Vu le mémoire, enregistré du 18 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant ... en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi n° 371320 dirigé contre l'arrêt n° 12BX00128 du 16 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que la requête dont M.B..., praticien hospitalier, a saisi le juge administratif est dirigée contre les décisions des 13 et 23 mars 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly l'a suspendu d'activité au bloc opératoire, l'a exclu à titre conservatoire du tableau de garde de l'établissement et du fonctionnement quotidien du service de chirurgie et l'a dispensé de se présenter dans le service de chirurgie, jusqu'à la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que, en prenant ces décisions, le directeur du centre hospitalier a exercé une compétence qu'il détient en sa qualité de chef de service et qui n'est pas fondée sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, lequel se borne à prévoir que : " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art " ; que ces dispositions permettent seulement d'identifier le directeur du centre hospitalier comme le chef de service de l'établissement ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera transmise, pour information, au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.