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29/01/2014 | FRANCE | N°366083

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 janvier 2014, 366083


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le Conseil national des barreaux a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 20-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ainsi que cet article ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Cons...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le Conseil national des barreaux a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 20-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ainsi que cet article ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Conseil national des barreaux ;

1. Considérant que, par une décision du 11 décembre 2012, le Conseil national des barreaux a refusé de faire droit à la demande de Mme A...tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 20-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat aux termes duquel : " Si une difficulté d'ordre déontologique survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté au bâtonnier d'un barreau tiers dans un délai de huit jours. / A défaut d'accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du Conseil national des barreaux à la requête du bâtonnier concerné le plus diligent. / Le bâtonnier ainsi choisi ou désigné fait connaître son avis par écrit, dans les quatre semaines de sa propre saisine, aux avocats concernés ainsi qu'à leurs bâtonniers respectifs qui veilleront à l'application de cet avis, en ouvrant le cas échéant une procédure disciplinaire. / Les délais ci-dessus prévus sont réduits de moitié en cas d'urgence expressément signalée par le bâtonnier premier saisi. " ; que la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et des dispositions contestées ;

2. Considérant, d'une part, que l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / Ils précisent notamment : / 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités (...) et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ; / 2° Les règles de déontologie (...) " ; que, selon l'article 21-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 : " Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat " ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la même loi, le conseil de l'ordre de chaque barreau a pour attribution : " (...) de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ( ...) " et a pour tâches, notamment : " 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur (...); 10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil national des barreaux est investi par la loi d'un pouvoir réglementaire, qu'il exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ; que ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l'exercice de la profession ; que le Conseil national des barreaux ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n'auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 : " Chaque barreau est doté de la personnalité civile. / Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. / Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. / La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. / Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux. " ; qu'aux termes de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 : " En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. " ; qu'aux termes de l'article 179-2 du même décret : " Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers. / A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 20-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat n'ont pas eu pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet de réglementer la procédure d'arbitrage du bâtonnier applicable en cas de différend professionnel entre deux avocats de barreaux distincts ; que ces dispositions ont uniquement pour objet de permettre à des avocats de barreaux différents d'obtenir, en cas de désaccord de leurs bâtonniers respectifs, un avis d'un bâtonnier tiers quant à la portée ou à l'interprétation d'une règle déontologique et quant à son application dans l'exécution de leur mandat ; que cet avis, qui s'inscrit dans le cadre de la mission de conciliation dévolue aux bâtonniers, ne saurait se confondre avec la procédure d'arbitrage et ne tranche pas un litige entre les avocats en cause ; que ces dispositions ne méconnaissent, par suite, ni celles de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, ni celles des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

6. Considérant, en second lieu, que l'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au Conseil national des barreaux, implique que celui-ci puisse, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, organiser une procédure d'avis tendant à assurer une interprétation uniforme des règles déontologiques dans les différents barreaux ; que, d'une part, le recours à cette procédure a un caractère facultatif ; que, d'autre part, l'avis, lorsqu'il est rendu, ne lie pas les bâtonniers des avocats concernés quant à l'engagement d'éventuelles poursuites disciplinaires ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil national des barreaux était compétent, sur le fondement des dispositions citées au point 2, pour édicter les règles contestées, qui ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la nature de l'avis rendu par le bâtonnier tiers dans le cadre de l'article 20-1 cité ci-dessus, les dispositions de cet article ne méconnaissent ni le droit au recours, ni le droit à un procès équitable garantis notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le Conseil national des barreaux ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national des barreaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au Conseil national des barreaux.

Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366083
Date de la décision : 29/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2014, n° 366083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366083.20140129
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