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29/01/2014 | FRANCE | N°356085

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 janvier 2014, 356085


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 24 avril et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., et la SNC Sally, dont le siège est 6-8, rue du Général Delestraint à Paris (75016) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA04496 du 24 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement n° 0700183 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur d

emande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2006 du préfet des Alpes-M...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 24 avril et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., et la SNC Sally, dont le siège est 6-8, rue du Général Delestraint à Paris (75016) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA04496 du 24 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement n° 0700183 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2006 du préfet des Alpes-Maritimes approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Saint-Paul-de-Vence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A...et de la SNC Sally ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...et la SNC Sally ont formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Saint-Paul-de-Vence ; que, par un jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, par un arrêt du 24 novembre 2011, contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée devant les juges du fond : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. / III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. / IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier. / V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités " ; que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ainsi définis par le législateur ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) " ; qu'il résulte toutefois du paragraphe 8 du même article que ne sont pas couverts par la directive, notamment, " les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la directive du 27 juin 2001, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; que, dès lors, en estimant qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est destiné uniquement à des fins de protection civile et n'est pas, par suite, soumis à la procédure définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...et la SNC Sally ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 24 novembre 2011 qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...et de la SNC Sally est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A..., à la SNC Sally et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul-de-Vence.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356085
Date de la décision : 29/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - INTERPRÉTATION DU DROIT DE L'UNION - DIRECTIVE DU 27 JUIN 2001 - CHAMP DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - PLANS OU PROGRAMMES DONT LA FINALITÉ EST D'ASSURER LA PROTECTION DES POPULATIONS CONTRE LES RISQUES NATURELS - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE CETTE PROCÉDURE AUX PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (ART - L - 562-1 DU CODE L'ENVIRONNEMENT).

15-03-01-01 Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 8 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale prévue au paragraphe 1 de ce même article, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, ne sont pas soumis à cette procédure.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PLANS ET PROGRAMMES SOUMIS À ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (ART - 3 DE LA DIRECTIVE DU 27 JUIN 2001) - PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - EXCLUSION.

44-006-03 Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 8 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale prévue au paragraphe 1 de ce même article, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, ne sont pas soumis à cette procédure.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES - ADOPTION DEVANT ÊTRE PRÉCÉDÉE D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - ABSENCE.

68-01 Les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels. Ils n'entrent dès lors pas dans le champ de la procédure d'évaluation environnementale définie à l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dont le paragraphe 8 exclut clairement les plans ou programmes ayant pour finalité d'assurer la protection des populations contre les risques naturels, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2014, n° 356085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356085.20140129
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