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27/01/2014 | FRANCE | N°369001

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 janvier 2014, 369001


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la communauté de communes du pays de Cruseilles du 15 avril 2009 le relevant de sa mission de gestion du centre nautique des Dronières,

- d'ordonner, sous astreinte, sa réintégration dans son poste au centre nautique des Dronières,

- de condamner la communauté de communes du pays de Cruseilles au versement des sommes de 9 000 euros en réparation des préjudices r

sultant de son affectation exclusive à la piscine d'Elbeaux et de 6 256,11 euros au titre d...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la communauté de communes du pays de Cruseilles du 15 avril 2009 le relevant de sa mission de gestion du centre nautique des Dronières,

- d'ordonner, sous astreinte, sa réintégration dans son poste au centre nautique des Dronières,

- de condamner la communauté de communes du pays de Cruseilles au versement des sommes de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de son affectation exclusive à la piscine d'Elbeaux et de 6 256,11 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, assorties des intérêts à compter de sa demande préalable.

Par un jugement n° 1001992 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1001992 du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Cruseilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.A... ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, sauf s'ils concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ou si le recours comporte des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. L'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros et l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance.

2. Dans sa requête introductive d'instance, M. A...a notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes du pays de Cruseilles à lui verser une somme de 15 256,11 euros, assortie des intérêts, correspondant, d'une part, à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision contestée et, d'autre part, au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Par suite, le tribunal administratif a statué sur sa demande par un jugement susceptible d'appel et le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour connaître, par la voie du pourvoi en cassation, des conclusions de la requête de M.A.... Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Lyon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la communauté de communes du pays de Cruseilles et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369001
Date de la décision : 27/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2014, n° 369001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369001.20140127
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