VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010 refusant de reconnaître imputable au service son état de santé, l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010 et l'expertise médicale diligentée par le docteur Giordana en mars 2010 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'imputabilité au service de son état de santé.
Par un jugement n° 1011423 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement n° 1011423 du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA... ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, sauf s'ils concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ou si le recours comporte des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. L'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros et l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance.
2. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, outre l'avis de la commission de réforme et le rapport d'expertise au vu duquel la commission s'est prononcée, la décision du 7 avril 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie à l'origine de son congé de longue maladie et de sa mise à la retraite pour invalidité et, en outre, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par suite, le tribunal administratif a statué sur sa demande par un jugement susceptible d'appel et le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour connaître, par la voie du pourvoi en cassation, des conclusions de la requête de MmeA.... Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au ministre des affaires étrangères et au président de la cour administrative d'appel de Paris.