Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...G..., M. H...G..., Mme B...G..., demeurant..., Mme D...G..., demeurant..., M. E... G..., demeurant..., Mme A...G..., demeurant ... et Mme F...G..., demeurant ... ; les consorts G...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04351 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0717675/6 du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à ce que la réparation des préjudices subis par Mme C...G...du fait de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B soit mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, d'autre part, à la condamnation de l'ONIAM à leur verser à ce titre la somme de 1 005 737,65 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat des consortsG..., et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les 17 avril, 17 mai et 23 novembre 1995, MmeG..., aide à domicile au service de l'association d'aide aux israélites âgés et malades de Paris, a reçu trois injections de vaccin obligatoire contre l'hépatite B, suivies d'un rappel en février 2003 alors qu'elle était assistante maternelle municipale ; qu'à la suite de cette vaccination, elle a présenté des douleurs musculaires et articulaires diffuses, des céphalées, des troubles de l'équilibre et une grande asthénie ; qu'une biopsie musculaire réalisée en novembre 2006 a permis de diagnostiquer une myofasciite à macrophages ; que les consortsG..., imputant cette affection et les troubles présentés à la vaccination contre l'hépatite B, ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 7 février 2007 d'une demande d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; qu'à la suite d'un avis défavorable de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires du 3 juillet 2007, l'ONIAM a, par une décision du 13 juillet 2007, refusé d'indemniser les consorts G...au titre de la solidarité nationale ; que, par un jugement du 22 avril 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des intéressés tendant à la condamnation de l'ONIAM à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; qu'ils se pourvoient en cassation à l'encontre de l'arrêt du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté l'appel qu'ils avaient formé à l'encontre de ce jugement ;
2. Considérant que, dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi ; que tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination ;
3. Considérant qu'en écartant tout lien de causalité entre les troubles de santé présentés par Mme G...et les vaccinations subies au motif qu'il existait une relation entre les troubles subis par l'intéressée en raison de la myofasciite à macrophages et d'autres problèmes de santé, notamment un canal lombaire étroit, une hernie discale calcifiée et une arthrose inter-apophysaire postérieure, distincts de cette pathologie, alors qu'il lui appartenait de déterminer la part des troubles de santé présentés par la requérante qui était directement imputable à la myofasciite à macrophages, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros aux consorts G...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts G...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 10PA04351 de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mars 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera aux consorts G...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...G..., M. H...G..., Mme B...G..., Mme D...G..., M. E...G..., Mme A...G..., Mme F...G...et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.