Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 20 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 182-682 du 23 avril 2012 par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 5 000 euros et a décidé la publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour de discipline budgétaire et financière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 69 à 71 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière : (...) - tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières : " Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées, sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis. " ;
2. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour de discipline budgétaire et financière, par un arrêt en date du 23 avril 2012, a prononcé à l'encontre de M. A... une amende de 5 000 euros pour avoir, notamment, conclu le 1er octobre 2004, en tant que secrétaire général du Conseil économique et social, une convention en méconnaissance des prescriptions du code des marchés publics ; que M. A...demande l'annulation de cet arrêt ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, les dispositions de ce code s'appliquent : " aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics " ; que le Conseil économique et social, devenu le Conseil économique, social et environnemental depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République, assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, qui ne dispose pas de la personnalité juridique et dont les crédits sont inscrits au budget du Premier ministre, doit être regardé comme un organe de l'Etat pour l'application de l'article 2 cité ci-dessus ; que son inscription, postérieurement à la date des faits litigieux, à l'annexe IV de la directive du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en tant qu'" Autorité gouvernementale centrale ", présente un caractère purement recognitif, la directive elle-même précisant le caractère indicatif de cette annexe ; qu'il suit de là que la Cour de discipline budgétaire et financière n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le Conseil économique et social était soumis, à la date des faits litigieux, aux dispositions du code des marchés publics ;
4. Considérant, d'autre part, que la définition donnée par les dispositions citées ci-dessus de l'article 2 du code des marchés publics du champ d'application de ce code était suffisamment claire et précise pour permettre aux intéressés de déterminer les règles qui en découlaient ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la Cour de discipline budgétaire et financière aurait méconnu la portée du principe de légalité des délits et des peines en estimant que les dispositions en cause du code des marchés publics lui étaient applicables, et en le sanctionnant pour avoir contrevenu aux règles applicables en matière de commande publique sur le fondement de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que, dès lors, la Cour de discipline budgétaire et financière a, par un arrêt suffisamment motivé et qui n'est pas entaché de défaut de réponse à un moyen, pu infliger une amende à l'encontre de M. A... pour avoir méconnu les prescriptions du code des marchés publics et celles du code des juridictions financières ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au procureur général près la Cour des comptes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.