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30/12/2013 | FRANCE | N°358535

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 358535


Vu, 1), sous le n° 358535, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... D..., demeurant... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904865-0904880 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le maire de Saint-Chamassy ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. C...en vue de créer une fenêt

re sur le mur pignon d'un chai et d'aménager une chambre dans les combles ...

Vu, 1), sous le n° 358535, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... D..., demeurant... ; M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904865-0904880 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le maire de Saint-Chamassy ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. C...en vue de créer une fenêtre sur le mur pignon d'un chai et d'aménager une chambre dans les combles du bâtiment ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2), sous le n° 359079, l'ordonnance n° 12BX00927 du 24 avril 2012, enregistrée le 2 mai 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 343-2 et R. 343-3 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A... D... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M.D... et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0904865 et 0404880 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Chamassy a délivré un permis de construire à M. C...pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'un chai et d'un garage au-lieudit " La Perroutasse " ;

2°) à l'annulation de cette décision ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Chamassy et de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...D..., et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...C...;

1. Considérant qu'il ressort du pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux demandes formées le même jour, M. D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions du maire de Saint-Chamassy, l'une, en date du 18 mai 2006, accordant à M. C...un permis de construire pour réaliser un garage et un chai d'une surface hors oeuvre nette de 52 m², l'autre, en date du 17 décembre 2008, portant non opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. C...aux fins de créer une ouverture dans ce bâtiment et d'aménager une chambre de 11 m² dans les combles ; que, par un jugement du 9 février 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées ; que le requérant a, d'une part, interjeté appel du jugement en tant que celui-ci rejetait ses conclusions aux fins d'annulation du permis de construire, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et, d'autre part, s'est pourvu en cassation contre ce même jugement en tant que celui-ci avait rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de non-opposition à déclaration de travaux ; que, par une ordonnance du 24 avril 2012, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application des articles R. 343-2 et R. 343-3 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat l'examen des conclusions dont il était saisi ;

2. Considérant que le pourvoi n° 358535 et la requête n° 359079 de M. D...sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 359079 :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 343-2 du code de justice administrative : " Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. " ; qu'aux termes de l'article R. 343-3 du même code : " Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223-1 et R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche la voie de l'appel reste ouverte à l'encontre des litiges relatifs à un permis de construire ; que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ; que, par suite, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en qualité de juge de cassation ne saurait être saisi, par la voie de la connexité, des conclusions d'une requête d'appel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que les requêtes de M. D... ont été jointes par le tribunal administratif de Bordeaux pour y statuer par une seule décision, qu'il y a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire ;

Sur le pourvoi n° 358535 :

6. Considérant, en premier lieu, que le juge saisi de demandes concernant la même décision, présentant à juger les mêmes questions ou présentant un lien entre elles, a la faculté de joindre ces affaires pour statuer par une même décision ; que le tribunal administratif de Bordeaux a pu, sans irrégularité, user de cette faculté eu égard au lien unissant les deux demandes présentées par M.D..., alors même qu'elles relevaient de voies de recours distinctes; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en ce qu'il a procédé à la jonction des demandes, doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que le jugement attaqué a écarté, au fond, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, du permis de construire relatif au bâtiment sur lequel portaient les travaux faisant l'objet de la décision de non opposition contestée ; que la décision de non opposition à travaux n'est pas prise pour l'application du permis de construire et que ce dernier n'en constitue pas la base légale ; qu'ainsi, M. D...ne pouvait utilement invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de non opposition à travaux, les moyens tirés de l'illégalité entachant le permis de construire en cause ; qu'il convient d'écarter le moyen soulevé devant le tribunal administratif par ce motif, qui doit être substitué à celui retenu par le jugement attaqué ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal " ; qu'en jugeant qu'au sens et pour l'application de ces dispositions, les travaux litigieux consistant en l'aménagement d'une chambre de 11m² dans les combles d'un bâtiment principalement à usage de chai et de garage n'entraînaient, par eux-mêmes, aucun changement de la destination du local telle qu'elle avait été déclarée par le pétitionnaire, le tribunal administratif n'a commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête n° 359079 de M. D...est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Le pourvoi n° 358535 de M. D...est rejeté.

Article 3 : M. D...versera à M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., à M. B... C..., à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Saint-Chamassy.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358535
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 358535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358535.20131230
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