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30/12/2013 | FRANCE | N°357650

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 357650


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Soisy-sous-Montmorency, représentée par son maire ; la commune de Soisy-sous-Montmorency demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01491 du 9 février 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête de la société pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires (AAAPL) contre le jugement n° 0303593 du 12 mars 2010 du tribunal administratif

de Cergy-Pontoise, a, en premier lieu, réformé ce jugement pour ramener l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Soisy-sous-Montmorency, représentée par son maire ; la commune de Soisy-sous-Montmorency demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01491 du 9 février 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête de la société pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires (AAAPL) contre le jugement n° 0303593 du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, en premier lieu, réformé ce jugement pour ramener la somme due par cette société au titre de la réalisation des équipements publics du plan d'aménagement du secteur de la rue d'Andilly à la somme de 326 438,77 euros, et limiter la somme également due par cette société au titre de la réalisation d'une salle polyvalente à la somme de 59 635 euros, et, en second lieu, enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency de verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, à la société AAAPL une somme de 36 363,57 euros majorée des intérêts de droit à compter du 2 mai 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la société AAAPL ;

3°) de mettre à la charge de la société AAAPL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Soisy-sous-Montmorency, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires (AAAPL) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une délibération du 15 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Soisy-sous-Montmorency a institué, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, un plan d'aménagement d'ensemble sur un secteur urbain situé sur son territoire ; que cette délibération prévoyait, au titre des équipements publics concernés par ce plan, la réalisation d'une salle polyvalente ainsi que la participation à la construction de deux groupes scolaires ; que la société pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires (AAAPL) a obtenu l'autorisation de construire un immeuble collectif de 32 logements ainsi que 41 maisons individuelles ; que la société s'est acquittée au cours du premier trimestre 1991 du paiement d'une participation à la réalisation des deux groupes scolaires d'un montant de 2 668 803 ,77 euros ; que par un jugement du 25 février 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Soisy-sous-Montmorency à rembourser à la société AAAPL les participations acquittées en 1991 au motif que la commune ne pouvait percevoir de telles sommes avant le commencement des travaux ; que, le 26 mars 2003, la société AAAPL a demandé à la commune, en application de ce jugement, le versement d'une somme de 461 026,86 euros correspondant à l'indemnité fixée par le tribunal, majorée des intérêts de droit ; que, par lettre du 2 mai 2003, la commune de Soisy-sous-Montmorency lui a indiqué qu'après compensation entre la somme en question et les participations dues, elle procéderait au paiement d'une indemnité réduite à un montant de 98 825,87 euros ; que cette somme a été payée à la société AAAPL le 18 juin 2003 ; que la commune de Soisy-sous-Montmorency se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 mai 2012 en tant que celui-ci, après avoir jugé que la société AAAPL n'était pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif avait jugé que le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency avait procédé à la compensation entre, d'une part, la somme de 266 776,32 euros correspondant aux sommes dues par la société au titre de la participation à la construction des groupes scolaires en application de la délibération du 15 septembre 1989 et, d'autre part, l'indemnité de 266 803,77 euros, majorée des intérêts de droit dus par la commune en exécution du jugement du 25 février 2003, a réformé ce jugement pour ramener la somme due par cette société au titre de la réalisation des équipements publics du plan d'aménagement du secteur de la rue d'Andilly à la somme de 326 438,77 euros, et limité la somme également due par cette société au titre de la réalisation d'une salle polyvalente à la somme de 59 635 euros, puis enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency de verser à la société AAAPL, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, une somme de 36 363,57 euros majorée des intérêts de droit à compter du 2 mai 2003 ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la commune de Soisy-sous-Montmorency de ce qu'elle n'aurait pas reçu communication intégrale des mémoires des autres parties n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant, en second lieu que, pour réformer le jugement du tribunal administratif de Cergy- Pontoise, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, par une appréciation souveraine, d'une part, que le permis n° 95 598 94 S0038 délivré à la société AAAPL le 19 avril 1995 relatif à une demande de construction de 41 logements d'habitation portant sur une surface hors-oeuvre nette de 5 059 mètres carrés se substituait au permis délivré le 19 juillet 1990 sous le n° 95 598 90 SO 052 portant également sur 41 immeubles d'habitation, pour une SHON de 5 591 m et, d'autre part, que la commune n'était en droit de recevoir au titre du reliquat des participations dues en exécution du permis du 19 avril 1995 qu'une somme de 59 607 euros compte tenu des sommes déjà versées ; que, ce faisant, la cour a exactement apprécié les écritures des parties en estimant que le moyen tiré de la substitution du permis du 20 avril 1995 au permis délivré le 19 juillet 1990 ressortait des écritures des parties, lequel, ainsi, n'a pas été soulevé d'office par le juge du fond ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Soisy-sous-Montmorency doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3500 euros à verser à la société pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Soisy-sous-Montmorency est rejeté.

Article 2 : La commune de Soisy-sous-Montmorency versera une somme de 3 500 euros à la société pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soisy-sous-Montmorency et à la société pour l'Aide à l'Accession à la Propriété des Locataires (AAAPL).


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357650
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 357650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357650.20131230
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