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30/12/2013 | FRANCE | N°356611

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 356611


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février, 13 février et 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Eiffage Construction, dont le siège est 11 place de l'Europe à Velizy-Villacoublay (78140) ; la société Eiffage Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00194 du 13 décembre 2011, rectifié par l'ordonnance du 6 janvier 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation de so

n arrêt n° 06LY02138 du 16 juillet 2009 en tant qu'il rejetait les conclus...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février, 13 février et 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Eiffage Construction, dont le siège est 11 place de l'Europe à Velizy-Villacoublay (78140) ; la société Eiffage Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00194 du 13 décembre 2011, rectifié par l'ordonnance du 6 janvier 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation de son arrêt n° 06LY02138 du 16 juillet 2009 en tant qu'il rejetait les conclusions dirigées contre les constructeurs et le maître d'ouvrage délégué et qu'il ne portait qu'à 642 031,56 euros la condamnation de la société Auxiwaste Services prononcée au bénéfice du syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains (SYMTRU) par le jugement n° 0300789 du 27 juillet 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en indemnisation des désordres affectant l'usine de tri-valorisation des déchets ménagers de Châteldon, en premier lieu, l'a condamnée à payer, solidairement avec la société de participations industrielles et la société Auxiwaste Services, la somme de 11 685 541,45 euros au syndicat mixte, majorée d'intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003, capitalisés le 17 février 2006 puis à chaque date anniversaire, en deuxième lieu, a mis à leur charge les dépens, solidairement, pour un montant de 39 187,61 euros, en troisième lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties, et, en quatrième lieu, a annulé le jugement en ce qu'il avait de contraire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du syndicat mixte ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour le syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains (SYMTRU),

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Eiffage Construction,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de la société Eiffage Construction ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt et de l'ordonnance attaqués, la société Eiffage Construction soutient que cet arrêt a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, dans la mesure où il retient la responsabilité des constructeurs en raison du pouvoir calorifique prétendument insuffisant des briquettes combustibles, qui n'a été invoqué par le SYMTRU que dans un mémoire produit tardivement, auquel elle n'a pu répondre en temps utile ; qu'il est insuffisamment motivé, dès lors que s'il écarte la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête en appel du SYMTRU, il omet de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la demande introductive d'instance ; qu'en statuant à nouveau, par la voie de l'évocation, sur la question de la responsabilité, non seulement de la société d'équipement et d'aménagement de l'Auvergne (SEAU), mais également des constructeurs et de l'exploitant, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en jugeant recevable, en l'absence de décision expresse de la SEAU et du SYMTRU prolongeant la période de la garantie de parfait achèvement, l'action engagée par le SYMTRU à son encontre, près de six ans après la réception de l'ouvrage, la cour administrative d'appel, qui devait relever d'office le moyen tiré de l'expiration des relations contractuelles, a commis une erreur de droit ; qu'elle a en tout état de cause commis une erreur de droit en faisant droit à cette action en ce qui concernait le pouvoir calorifique des briquettes, alors que la réserve qui le concernait avait été relevé par la SEAU plusieurs années auparavant ; que la cour administrative d'appel, en omettant de répondre à ce moyen, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'en retenant la responsabilité des constructeurs à raison de l'insuffisance de pouvoir calorifique des briquettes, tout en relevant qu'il n'était pas établi que l'usine qu'ils avaient construite était impropre à produire des briquettes ayant un pouvoir calorifique conforme aux stipulations contractuelles, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que c'est au prix d'une erreur de fait et d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour administrative d'appel a retenu que ce pouvoir calorifique n'avait pas été atteint ; qu'en retenant que les constructeurs se seraient engagés à produire un compost qui aurait les caractéristiques de la norme NF " compost urbain ", la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, dès lors qu'un tel engagement ne résultait que d'un avenant annulé par le SYMTRU ; qu'en ne répondant pas, au stade de l'examen de la faute prétendue des constructeurs, au moyen tiré de l'imputabilité des défauts du compost à la mauvaise qualité des déchets entrants, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'en retenant au contraire, au stade de l'examen de la faute du SYMTRU, que cette mauvaise qualité n'était pas établie, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que c'est à tort que la cour administrative d'appel a cru pouvoir reprocher aux constructeurs l'insuffisance de la surface de traitement et l'absence d'oxygénation forcée des andains, qui n'étaient imputables qu'au SYMTRU et à l'exploitant ; qu'en retenant que le compost produit a bien été utilisé par le SYMTRU conformément aux stipulations contractuelles, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures de ce dernier ; qu'ayant retenu que la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être engagée du fait des difficultés de commercialisation des briquettes, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, les condamner à réparer une perte de recettes sur la vente de celles-ci ; qu'en retenant qu'il n'était pas possible d'assurer un fonctionnement normal du centre de traitement des ordures ménagères sans engager des investissements complémentaires qui ne rendaient pas économiquement viable le procédé de traitement, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en retenant que le SYMTRU avait subi un préjudice causé par la nécessité de fermer le site et l'impossibilité de l'amortir, tout en constatant que celui-ci avait fonctionné pendant plus de deux ans et demi conformément aux prescriptions contractuelles, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que l'ordonnance du 6 janvier 2012, qui ne s'explique pas sur le relèvement du montant de l'indemnité mis à la charge des constructeurs, n'est pas suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigé contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Construction ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens n'est de nature à permettre son admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Eiffage Construction contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur sa responsabilité contractuelle sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Eiffage Construction n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Construction.

Copie en sera adressée pour information au syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains, à la société d'équipement de l'Auvergne, à la société de participation industrielle et à Maître Patrick Ouizille, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Auxiwaste Services.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356611
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 356611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BENABENT, JEHANNIN ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356611.20131230
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