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30/12/2013 | FRANCE | N°345269

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2013, 345269


VU LA POCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2006, modifié par un arrêté du 9 novembre 2006, par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessible au profit de la commune de Béziers ou de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral la parcelle cadastrée CX n° 72 lui appartenant, ainsi que, " par voie d'exception ", l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet

de création de la zone d'aménagement concerté de la Courondelle sur le territoire de ...

VU LA POCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2006, modifié par un arrêté du 9 novembre 2006, par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessible au profit de la commune de Béziers ou de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral la parcelle cadastrée CX n° 72 lui appartenant, ainsi que, " par voie d'exception ", l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de création de la zone d'aménagement concerté de la Courondelle sur le territoire de la commune de Béziers. Par un jugement n° 0701217 du 30 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09MA00949 du 11 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2008.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2010 et 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 09MA00949 de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 octobre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI) la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet du pourvoi.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 25 août 2011, la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI) conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...et, à titre subsidiaire, à ce que la portée d'une éventuelle annulation des actes administratifs relatifs à la ZAC soit limitée à la cessibilité de la parcelle du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société d'équipement du Bitterois et de son littoral ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 janvier 2005, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de création de la zone d'aménagement concerté de la Courondelle sur le territoire de la commune de Béziers. A l'issue de l'enquête parcellaire, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 5 octobre 2006, modifié par un arrêté du 9 novembre 2006, déclaré cessible au profit de la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI) la parcelle cadastrée section CX n° 72 appartenant à M. B.... Celui-ci a contesté sans succès les arrêtés des 5 octobre et 9 novembre 2006, ainsi que, par la voie de l'exception, l'arrêté du 20 janvier 2005, devant le tribunal administratif de Montpellier puis devant la cour administrative d'appel de Marseille.

2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, " de l'absence d'utilité publique du projet " de création de la zone d'aménagement concertée de la Courondelle, la cour a relevé, d'une part, que si M. B...soutenait, pour contester cette utilité publique, qu'il n'était prévu sur son terrain ni route ni logement social ni équipement public culturel ou administratif, il ne ressortait cependant pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant sa parcelle dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique du projet de ZAC, d'autre part, que le requérant n'établissait pas que l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique serait entaché de détournement de pouvoir au motif que d'autres parcelles auraient été exclues de la procédure d'expropriation et, enfin, que la circonstance alléguée que certains constructeurs auraient, postérieurement à l'arrêté en cause, renoncé à participer au projet de ZAC était sans incidence sur sa légalité. La cour a ainsi suffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation dont elle était saisie à l'appui du moyen présenté comme tiré de l'absence d'utilité publique du projet.

3. En deuxième lieu, en jugeant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en incluant la parcelle litigieuse, de 2 363 mètres carrés, constituant l'arrière du jardin de M.B..., dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation.

4. En dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Les actes, déclaration d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'illégalité dont serait entachée la convention publique d'aménagement liant la commune de Béziers à la société d'équipement du Bitterois et de son littoral ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que la société d'équipement du Bitterois et de son littoral demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société d'équipement du Bitterois et de son littoral présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société d'équipement du Bitterois et de son littoral et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345269
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2013, n° 345269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:345269.20131230
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