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26/12/2013 | FRANCE | N°372563

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 décembre 2013, 372563


Vu 1°, sous le n° 372563, l'arrêt n° 13VE00367 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société Sogara France tendant à l'annulation du jugement n° 1102821 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositio

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Vu 1°, sous le n° 372563, l'arrêt n° 13VE00367 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société Sogara France tendant à l'annulation du jugement n° 1102821 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

Vu 2°, sous le n° 372564, l'arrêt n° 13VE00368 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société Hyparlo, tendant à l'annulation du jugement n° 1102908 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

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Vu 3°, sous le n° 372565, l'arrêt n° 12VE00371 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société Auchan France, tendant à l'annulation du jugement n° 1106705 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

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Vu 4°, sous le n° 372566, l'arrêt n° 12VE00456 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société Cora, tendant à l'annulation du jugement n° 1106716 du 3 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

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Vu 5°, sous le n° 372567, l'arrêt n° 12VE03756 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société Genedis, tendant à l'annulation du jugement n° 1102815 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

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Vu 6°, sous le n° 372568, l'arrêt n° 12VE03762 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société CSF France, tendant à l'annulation du jugement n° 1102816 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

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Vu 7°, sous le n° 372569, l'arrêt n° 12VE03763 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société Continent 2001, tendant à l'annulation du jugement n° 1102819 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

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Vu 8°, sous le n° 372570, l'arrêt n° 12VE03764 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société CSF, tendant à l'annulation du jugement n° 1102820 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre de l'année 2008 et à ce que soit prononcée la décharge de cette imposition, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

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Vu 9°, sous le n° 372571, l'arrêt n° 12VE03765 du 19 septembre 2013, enregistré le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de la société Carrefour hypermarchés, tendant à l'annulation du jugement n° 1102818 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 2008, 2009 et 2010 et à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour les sociétés Sogara, Hyparlo, Auchan France, Cora, Génédis, CSF France, Continent 2001, CSF et Carrefour hypermarchés ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis MA ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Sogara France, de la société Hyparlo, de la société Auchan France de la société Cora, de la société Genedis, de la société CSF France, de la société Continent 2001, de la société CSF et de la société Carrefour Hypermarchés ;

1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus présentent à juger la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA du code général des impôts : " I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité. / II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. / III. - Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet : / 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ; / 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public. / Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : /...../ b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance (...) " ;

4. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions du b) de l'article 302 bis MA du code général des impôts, qui exonèrent de la taxe certaines dépenses, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et le principe d'égalité devant les charges publiques tels que garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

5. Considérant que le législateur, en instituant la taxe, a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, entendu remédier aux difficultés rencontrées par la presse quotidienne en raison du transfert de dépenses de publicité vers le secteur du " hors-média ", lequel comprend notamment la distribution d'imprimés publicitaires sur la voie publique, dans des lieux publics ou dans les boîtes aux lettres ; que s'il a, à cet effet, décidé de soumettre à la taxe les dépenses ayant pour objet la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires, il en a exclu les dépenses correspondant à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés nominativement par les entreprises de vente par correspondance ou à distance à leurs clients existants ou potentiels ; que les catalogues adressés nominativement et destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance constituent, malgré le développement de l'internet, des outils d'information et de fidélisation des clients et une composante indispensable de l'activité même des entreprises de vente par correspondance ou à distance ; qu'ils se distinguent des imprimés à caractère publicitaire distribués, indépendamment de toute relation commerciale, à des fins de promotion ; que, dès lors, la différence de traitement prévue par les dispositions précitées correspond à une différence entre les deux types de produits en cause et est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant l'impôt ; qu'en outre, si sont exemptées de la taxe les dépenses afférentes à la réalisation des catalogues destinés à la vente par correspondance adressés à leurs clients par certaines sociétés qui ont une double activité de vente en magasin et de vente par correspondance, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant, dès lors, que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sogara France, à la société Hyparlo, à la société Auchan France, à la société Cora, à la société Génédis, à la société CSF France, à la société Continent 2001, à la société CSF, à la société Carrefour hypermarchés et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372563
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 372563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:372563.20131226
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