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26/12/2013 | FRANCE | N°364453

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 364453


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 6 juin, 13 et 19 novembre 2012 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de proposer sa candidature à la nomination aux fonctions de juge de proximité ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer sa candidature à la nomination aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée par Mme A......

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 6 juin, 13 et 19 novembre 2012 par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de proposer sa candidature à la nomination aux fonctions de juge de proximité ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer sa candidature à la nomination aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée par Mme A... ;

Vu l'ordonnance n° 58-127 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 321666 en date du 13 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que, par trois courriers en date respectivement des 6 juin, 13 et 19 novembre 2012, la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait connaître à Mme B...A...que sa candidature n'avait pas été proposée au Conseil supérieur de la magistrature pour une nomination aux fonctions de juge de proximité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'il remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 (...) : 2° Les personnes âgées de trente-cinq ans au moins que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (...) " ; qu'aux termes de l'article 41-19 de la même ordonnance : " Les juges de proximité sont nommés (...) dans les formes prévues pour les magistrats du siège (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : " Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) " ; que, selon l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : " (...) Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier" ; que l'article 35-8 du même décret précise : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 23 novembre 2009, rendue en premier et dernier ressort, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 14 avril 2008 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la candidature de Mme A...aux fonctions de juge de proximité comme irrecevable ; que Mme A...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions par lesquelles la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de proposer sa candidature aux fonctions de juge de proximité, de l'autorité de chose jugée de cette décision du Conseil d'Etat, dès lors que le présent litige a un objet différent de celui qui a porté sur la décision du 14 avril 2008 et n'est pas relatif, en tout état de cause, à la recevabilité de la candidature de Mme A...;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dispose en application de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de juge de proximité qui lui sont transmis par les chefs de cours d'appel ; qu'à ce titre, il lui revient, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme et d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance, avant, dans un second temps, de transmettre l'ensemble des candidatures recevables au Conseil supérieur de la magistrature et de proposer à la nomination, parmi les candidats qui satisfont à ces conditions, ceux dont il estime qu'ils remplissent également l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la suite de l'avis défavorable émis par les chefs de cour à l'issue de l'audition de la candidate, et compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, la décision de ne pas proposer sa candidature à la nomination aux fonctions de juge de proximité, portée à la connaissance de Mme A...par les trois courriers en date des 6 juin, 13 et 19 novembre 2012, ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux a refusé de proposer sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364453
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 364453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364453.20131226
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