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26/12/2013 | FRANCE | N°363403

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 363403


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2012 et 16 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant ... ; Mme D...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03440 du 4 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé à la demande du préfet de police, le jugement n° 1020830/5-3 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 refusant un titre de séjour mention "vie privée et fam

iliale" à la requérante et lui a enjoint de lui délivrer un titre de sé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2012 et 16 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant ... ; Mme D...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03440 du 4 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé à la demande du préfet de police, le jugement n° 1020830/5-3 du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 refusant un titre de séjour mention "vie privée et familiale" à la requérante et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement susvisé, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions incidentes présentées devant la cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 novembre 2010, le préfet de police de Paris a refusé d'accorder un certificat de résidence à Mme D...A...sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 22 juin 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que, par un arrêt du 4 juin 2012, contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande du préfet de police, ce jugement et rejeté la demande de Mme A...;

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour, en estimant que M. B...C..., signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature par arrêté du préfet de police du 20 septembre 2010, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, les pièces versées au dossier par MmeA..., si elles attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français notamment pour bénéficier des soins médicaux, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période contestée courant de 2002 à 2007 ; que la cour a pu, sans erreur de droit, relever, parmi d'autres considérations tenant au défaut de caractère probant des factures de téléphone mobile et des factures EDF produites, que la requérante n'avait produit ni bail locatif ni quittances de loyer ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2010 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie familiale et professionnelle, en violation de l'article 8 de la convention susvisée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la requérante est célibataire, sans charge de famille et qu'elle a des attaches familiales en Algérie où elle a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 28 ans ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D...A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363403
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 363403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363403.20131226
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