Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Air France, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy - Charles de Gaulle (95747) ; la société Air France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02728 du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, d'une part, le jugement n° 1006220 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement, et d'autre part, la décision du ministre ;
2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Air France et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...;
1. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 avril 2010, pour méconnaissance du principe du contradictoire, la cour a estimé, par un motif qui n'était pas surabondant, que M. A...soutenait sans être contredit qu'il n'avait pas été mis à même de demander la communication des pièces visées dans le rapport d'enquête de la direction départementale du travail ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier du mémoire en réplique présenté par M. A... le 19 avril 2012, que ce dernier soutenait de tels faits ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt de dénaturation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Air France est fondée à en demander l'annulation ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Air France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la société Air France à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 12 juin 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Air France et M. A...sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Air France et à M. B...A....
Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.