Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1910 du 20 décembre 2011 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 6 décembre 2013, présentée par M. B... A... ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...habite à Chaumont (Haute-Marne), à une cinquantaine de kilomètres du site de Bure (Meuse), qui a été choisi pour l'installation d'un laboratoire souterrain de recherche sur le stockage à long terme des déchets radioactifs en couches géologiques profondes ; qu'il ne soutient pas avoir une résidence dans le voisinage immédiat ou proche de ce laboratoire, ni dans l'une des trente-trois communes situées dans un périmètre de 10 km autour du site et qui ont été consultées à ce titre lors de l'enquête publique conduite en 2010 ; que les diverses circonstances alléguées par l'intéressé, tirées notamment de sa qualité de contribuable, de ce qu'il aurait formulé des observations lors de l'enquête publique, de ce qu'il se rendrait fréquemment à Bure et de ce qu'il serait adhérent d'une association de la loi de 1901, laquelle serait propriétaire d'un bâtiment situé sur le territoire de cette commune, ne lui confèrent pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et de rejeter la requête de M. A...comme irrecevable ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A...la somme de 1500 euros qui sera versée à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.