La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°371249

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2013, 371249


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Brunet, dont le siège est 2, bis allée des Cytises à Chasseneuil-du-Poitou (86360), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Brunet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE01396 du 23 mai 2013 en tant que la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900842-1006794 du tribunal administratif de Montr

euil rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de No...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Brunet, dont le siège est 2, bis allée des Cytises à Chasseneuil-du-Poitou (86360), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Brunet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE01396 du 23 mai 2013 en tant que la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900842-1006794 du tribunal administratif de Montreuil rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Noisy-le-Grand à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'allongement du délai d'exécution des travaux de mise en sécurité du parking Mont-d'Est ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de condamner la ville de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 54 008,11 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Noisy-le-Grand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SAS Brunet ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SAS Brunet soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en ne lui ayant pas communiqué régulièrement et intégralement les mémoires adverses ; qu'elle n'a pas suffisamment motivé son arrêt et a commis une erreur de fait et une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas soutenu que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute ; qu'elle a commis une erreur de droit dès lors que la modification unilatérale du contrat engage la responsabilité contractuelle de l'administration même sans faute ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS Brunet n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Brunet.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Noisy-le-Grand et à la société Projetud.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371249
Date de la décision : 18/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2013, n° 371249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:371249.20131218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award