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18/12/2013 | FRANCE | N°361910

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2013, 361910


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Restoria, dont le siège social est situé 9 boulevard de la Romanerie à Saint-Barthélémy-d'Anjou (49124) ; la société Restoria demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01539 du 14 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°1003912 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman

de tendant au bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'an...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Restoria, dont le siège social est situé 9 boulevard de la Romanerie à Saint-Barthélémy-d'Anjou (49124) ; la société Restoria demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01539 du 14 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°1003912 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 d'un montant de 76 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de lui accorder ce crédit d'impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Restoria ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année./ (...) III. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :/ a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ;/ b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement en date du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Nantes a jugé que l'établissement de la société requérante, situé à Saint-Barthélémy-d'Anjou (Maine-et-Loire), " détient un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, dont les dispositions ont ainsi vocation à lui être appliquées " pour les années 2002 à 2006 ; que cette société a présenté, le 14 avril 2010, une réclamation auprès de l'administration fiscale tendant à bénéficier du crédit d'impôt institué par les dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts pour l'année 2007 ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet au motif qu'elle était tardive ; que le tribunal administratif de Nantes a également rejeté sa demande, par un jugement en date du 14 avril 2011, confirmé par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ;

3. Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, compte tenu du caractère annuel de l'appréciation que doit porter l'administration sur le caractère industriel de l'activité d'un établissement pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a jugé que l'activité de l'établissement de la société requérante présentait, pour les années 2002 à 2006, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ne constituait pas un évènement au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales susceptible de faire courir le délai de réclamation dont la requérante disposait pour solliciter, au titre de l'année 2007, le crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts, et que, par conséquent, la réclamation du 14 avril 2010 était tardive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Restoria n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Restoria est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Restoria et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361910
Date de la décision : 18/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2013, n° 361910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361910.20131218
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