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18/12/2013 | FRANCE | N°352171

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2013, 352171


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université Jean Moulin - Lyon 3, dont le siège est situé 1, rue de l'Université, BP 0638 à Lyon (69239 Cedex 02) ; l'université Jean Moulin - Lyon 3 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 741 du 29 mars 2011 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a réformé la décision de la section disciplinaire de son

conseil d'administration du 19 novembre 2009 excluant définitivement M. A....

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université Jean Moulin - Lyon 3, dont le siège est situé 1, rue de l'Université, BP 0638 à Lyon (69239 Cedex 02) ; l'université Jean Moulin - Lyon 3 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 741 du 29 mars 2011 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a réformé la décision de la section disciplinaire de son conseil d'administration du 19 novembre 2009 excluant définitivement M. A...B...de l'établissement et a relaxé ce dernier ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le CNESER ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'université Jean Moulin - Lyon 3 et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B...;

1. Considérant que, pour annuler la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean Moulin - Lyon 3 du 19 novembre 2009 excluant définitivement M. B...de cet établissement pour fraude à la session de mai 2009 des examens écrits de la deuxième année de la licence de droit et relaxer ce dernier, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) s'est borné, d'une part, à faire état, sans se prononcer sur leur bien-fondé, des allégations du requérant, au demeurant le plus souvent dépourvues de lien avec l'appréciation de l'existence d'un comportement frauduleux de sa part, et, d'autre part, à mentionner, sans autre précision, le " témoignage écrit de la surveillante de l'examen " ayant " vu le déféré composer au cours de l'épreuve et remettre une copie aux surveillants à la fin de l'examen " ; qu'en omettant, ce faisant, d'indiquer les motifs pour lesquels il estimait que les différences d'écriture entre copies d'une épreuve à l'autre, relevées par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université dans sa décision et dont un rapport d'expertise graphologique versé au dossier d'appel avait conclu que ces copies n'avaient pas été rédigées par la même personne, ne permettaient pas d'établir, en l'espèce, la réalité de la fraude reprochée, le CNESER n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'université Jean Moulin - Lyon 3 est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 29 mars 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'université Jean Moulin - Lyon 3 est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'université Jean Moulin - Lyon 3, à M. A...B...et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352171
Date de la décision : 18/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2013, n° 352171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352171.20131218
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