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16/12/2013 | FRANCE | N°356477

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 décembre 2013, 356477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00427 du 5 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement n° 0801931 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 du délégué local de la Marne de l'Agence nation

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00427 du 5 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement n° 0801931 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 du délégué local de la Marne de l'Agence nationale de l'habitat lui imposant de reverser la somme de 6 887 euros correspondant à une partie de la subvention qui lui a été attribuée au titre des travaux d'amélioration effectués dans un immeuble lui appartenant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 janvier 2001, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, devenue l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a attribué à M. B...une subvention de 12 373 euros en vue de la réalisation de travaux d'aménagement dans un logement dont il était propriétaire ; que M. B... s'était préalablement engagé, par une convention signée le 31 décembre 2000, à respecter certaines conditions, tenant notamment à l'occupation du logement ; que la subvention lui a été versée le 15 novembre 2001, après achèvement des travaux ; que, par un courrier du 8 octobre 2006, M. B... a fait part à l'ANAH de son intention de vendre son bien à son fils, qui y résidait déjà en tant que locataire ; qu'en l'absence de réponse de l'agence, la vente a été conclue par acte notarié le 28 décembre 2006 ; que, par une décision du 12 novembre 2007, l'ANAH a demandé à M. B... de reverser une partie de la subvention, pour un montant de 6 887 euros, en raison de la méconnaissance, à compter de la date de la cession, des conditions attachées à son octroi ; que M. B... se pourvoit en cassation à l'encontre de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que le bénéficiaire d'une subvention de l'ANAH a droit au versement de la subvention dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur à la date de son octroi et par les engagements spécifiques qu'il a alors souscrits auprès de l'agence ; que la subvention peut faire l'objet d'une décision de reversement si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions mises à son octroi ;

3. Considérant qu'au moment de l'attribution à M. B...de la subvention litigieuse, aucune disposition législative ni réglementaire ne définissait les conditions auxquelles étaient subordonné le versement de cette subvention ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces conditions ont été fixées par la convention signée par M. B... le 31 décembre 2000 ; que cette convention prévoit, à son paragraphe 3-1, que le bénéficiaire de la subvention s'engage à : " louer ou continuer à louer à titre de résidence principale pendant une durée minimale de dix ans à compter de la réception par la délégation de l'ANAH des pièces justifiant l'exécution des travaux, les logements admis au bénéfice de l'aide (...). Le délai peut être ramené à cinq ans, si, pour la période restant à courir, les logements sont repris pour (sa) résidence principale, celle de (ses) descendants, de (ses) ascendants ou ceux de (son) conjoint " ; que le même document prévoit, par ailleurs, que le non respect ou la rupture des engagements souscrits par le bénéficiaire, ainsi que le transfert de la propriété d'un logement ayant bénéficié de l'aide financière de l'ANAH pendant la période de dix ans visée précédemment, entraîne une restitution de l'aide ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cession, au-delà d'un délai de cinq ans, du logement ayant donné lieu à la subvention à un ascendant ou un descendant qui en fait sa résidence principale jusqu'au terme du délai de dix ans ne constitue pas une méconnaissance des conditions mises à l'octroi de la subvention ;

4. Considérant que, pour juger légale la décision de reversement prise par l'ANAH, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. B...n'avait pas transmis, lors de la cession du logement à son fils, un engagement de celui-ci de respecter les clauses de la convention ; qu'en se fondant ainsi sur le défaut d'une formalité qui n'était prévue ni par la convention du 31 décembre 2000, ni par aucun texte applicable au moment de l'octroi de la subvention, et qui n'avait pas davantage été exigée par l'agence lorsque l'intéressé l'avait informée de son intention de céder le bien, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a vendu à son fils le logement pour lequel il avait obtenu une subvention plus de cinq ans après la date de déclaration de fin d'achèvement des travaux ; qu'il est constant que ce dernier a maintenu dans ce logement sa résidence principale jusqu'au terme de l'engagement souscrit par son père ; que, comme il a été dit ci-dessus, aucune disposition en vigueur lors de l'octroi de la subvention ne subordonnait le maintien de la subvention, en cas de cession à un ascendant ou un descendant du bénéficiaire, à la souscription d'un engagement par le cessionnaire ; qu'une telle formalité n'était pas davantage exigée par la convention signée par M. B...le 31 décembre 2000 ; qu'au surplus, la production d'un engagement du fils de l'intéressé n'a pas été demandée à M. B... lorsque, conformément aux prescriptions de la convention, ce dernier a informé l'ANAH, le 8 octobre 2006, de son intention de vendre son bien ; qu'il suit de là que M. B... n'a pas méconnu les conditions auxquelles était subordonnée la subvention qui lui a été accordée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le délégué local de la Marne de l'ANAH lui a demandé le reversement de la somme de 6 887 euros ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à M. B...d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 3 : La décision du 12 novembre 2007 du délégué local de la Marne de l'ANAH est annulée.

Article 4 : L'ANAH versera à M. B...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'ANAH au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Agence nationale de l'habitat.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356477
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2013, n° 356477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356477.20131216
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