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13/12/2013 | FRANCE | N°362087

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 13 décembre 2013, 362087


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA06071 du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0716514 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts mise à s

a charge en raison de paiements en espèces effectués au cours des années 199...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA06071 du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0716514 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts mise à sa charge en raison de paiements en espèces effectués au cours des années 1999 à 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une amende a été infligée à M. B... en application de l'article 1840 N sexies du code général des impôts pour des paiements en espèces de transactions portant sur des métaux précieux effectués au cours des années 1999 à 2001 ; que, par un jugement du 22 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette amende ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'en jugeant que l'avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 2004 mentionnait en première page les voies et délais de recours applicables à la date à laquelle il a été émis, sans répondre au moyen de M. B..., tiré de la contrariété de ces mentions avec celles qui figuraient au verso du même document, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motivation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement de l'amende infligée à M. B... sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts a été émis le 31 décembre 2004 ; que l'intéressé en a accusé réception le 6 janvier 2005 ; que M. B... a présenté à l'administration deux réclamations les 29 mars et 1er avril 2005, qui ont été rejetées les 22 et 24 août 2005, et une nouvelle réclamation le 21 mars 2007, qui a été rejetée le 29 août 2007 ;

5. Considérant que, par sa décision n° 313461 du 19 juillet 2010, le Conseil d'État, statuant au contentieux a jugé que l'avis de mise en recouvrement de l'amende infligée à M. B... sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts mentionnait les voies et délais de recours et que, faute d'avoir été présentées dans le délai de deux mois suivant la réception de cet avis de mise en recouvrement, les réclamations présentées à l'administration les 29 mars et 1er avril 2005 n'avaient pas pu préserver le délai de recours contentieux ; qu'ainsi que le soutient le ministre, cette décision est revêtue de l'autorité relative de la chose jugée, dès lors que la demande présentée par M. B...dans la présente instance tend à la décharge de la même amende, qu'elle a été introduite postérieurement à ces réclamations préalables et qu'aucune circonstance n'a été de nature à rouvrir les délais de recours ;

6. Considérant, par suite, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en raison de son caractère tardif ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 362087
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2013, n° 362087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362087.20131213
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