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13/12/2013 | FRANCE | N°356320

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 décembre 2013, 356320


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Énergie verte de Teyssode, dont le siège est Route de Bordeaux à Bias (47300), représentée par son gérant en exercice ; la société Énergie verte de Teyssode demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01747 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la Société hydro-électrique du port de Salomon, d'une part, le jugement n° 0

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Énergie verte de Teyssode, dont le siège est Route de Bordeaux à Bias (47300), représentée par son gérant en exercice ; la société Énergie verte de Teyssode demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01747 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la Société hydro-électrique du port de Salomon, d'une part, le jugement n° 0602910 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Toulouse et, d'autre part, l'arrêté du 30 mai 2006 par lequel le préfet du Tarn a modifié le règlement d'eau autorisant la société Énergie verte de Teyssode à utiliser l'énergie hydraulique de la rivière Agoût par la mise en jeu de l'usine hydro-électrique de Breil et Moulinet, sur le territoire de la commune de Teyssode ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la Société hydro-électrique du port de Salomon les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Énergie Verte de Teyssode et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société hydro-électrique du port de Salomon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Tarn a approuvé, par un arrêté du 6 décembre 1985, le règlement d'eau fixant les modalités d'exploitation de l'usine hydro-électrique située sur l'Agoût, à l'emplacement des anciens moulins de Breils et du Moulinet, et actuellement exploitée par la société Énergie verte de Teyssode ; que la Société hydro-électrique du port de Salomon, qui exploite une usine hydro-électrique située en amont, a, le 25 février 2006, adressé aux services de l'État compétents un courrier leur signalant que les ouvrages réalisés entre 1989 et 1992 par la société Énergie verte de Teyssode à l'emplacement des anciens moulins ne correspondaient pas à ceux qui avaient été autorisés par l'arrêté de 1985 et provoquaient une rehausse du plan d'eau préjudiciable à sa propre exploitation ; que la société Énergie verte de Teyssode a, le 8 mars 2006, sollicité du préfet la modification de l'arrêté du 6 décembre 1985 ; que le préfet a pris le 30 mai 2006 un arrêté modifiant cet arrêté ; que, par un jugement du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la Société hydro-électrique du port de Salomon tendant à l'annulation de l'arrêté modificatif du 30 mai 2006 ; que par un arrêt du 29 novembre 2011, contre lequel la société Énergie verte de Teyssode se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du préfet du Tarn du 30 mai 2006 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société hydro-électrique du port de Salomon était titulaire, à la date d'introduction de son recours devant le tribunal administratif, d'une autorisation d'exploitation de son usine hydro-électrique qui expirait le 20 novembre 2007 ; que si la demande de renouvellement d'une telle autorisation devait être présentée cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours, cette société pouvait se prévaloir d'une autorisation régulière lorsqu'elle a introduit son recours contre l'arrêté litigieux le 26 juillet 2006 et disposait, par conséquent, en tout état de cause, à cette date d'un intérêt à en demander l'annulation ; que, dès lors, en jugeant que ni la circonstance que le dossier de demande de renouvellement avait été envoyé tardivement, ni le fait que le renouvellement n'avait pas encore été accordé n'étaient de nature à priver la Société hydro-électrique du port de Salomon d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 30 mai 2006, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations soumises à la législation sur l'eau de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants d'installations hydro-électriques par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;

4. Considérant que l'article 14 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, applicable à la demande de la société Énergie verte de Teyssode de modification de l'arrêté initial d'autorisation, dispose : " À la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8 " ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : " Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultat ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 14. / S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive " ;

5. Considérant, d'une part, que le procès verbal de récolement dressé par le préfet, qui permet la mise en service de l'installation, ne peut être regardé comme comportant une autorisation modificative tacite ; que, dès lors, en jugeant que la société requérante ne pouvait utilement invoquer le fait que les modifications apportées à l'usine avaient été portées à la connaissance de l'administration, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en relevant qu'il ressortait notamment de l'étude hydraulique réalisée en août 2007 par un bureau d'études à la demande de la Société hydro-électrique du port de Salomon que " le barrage effectivement réalisé est d'une longueur de 34 mètres, qu'il est équipé d'un seul clapet et que sa crête se situe à une hauteur supérieure de 0,43 mètres à celle autorisée par l'arrêté de 1985 non modifié sur ce point par l'arrêté de 2006, de sorte que la cote du plan d'eau est légèrement supérieure, même en période d'étiage, à la cote autorisée, cette rehausse provoquant une aggravation sensible de la situation en cas de crue par rapport à la situation autorisée ainsi qu'une réduction de la hauteur de chute exploitable au niveau de l'usine " de la Société hydro-électrique du port de Salomon, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en jugeant qu'une telle situation, résultant de la modification de l'usine postérieurement à son autorisation d'exploitation, était de nature à entraîner des inconvénients ou dangers pour les objectifs mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992, codifié à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figurent la répartition équilibrée de la ressource en eau notamment entre les exploitants d'usines hydro-électriques, la cour n'a pas donné aux faits énoncés ci-dessus une qualification juridique erronée ; qu'en déduisant de ce qui précède que le préfet devait, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1993, inviter la société Énergie verte de Teyssode à déposer une nouvelle demande d'autorisation soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive et ne pouvait se borner à prendre, sur le fondement de l'article 14 du même décret, un arrêté modificatif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Énergie verte de Teyssode n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Énergie verte de Teyssode la somme de 3 000 euros à verser à la Société hydro-électrique du port de Salomon au titre des mêmes dispositions ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la société Énergie verte de Teyssode ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Énergie verte de Teyssode est rejeté.

Article 2 : La société Énergie verte de Teyssode versera à la Société hydro-électrique du port de Salomon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Énergie verte de Teyssode, à la Société hydro-électrique du port de Salomon et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356320
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2013, n° 356320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356320.20131213
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