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04/12/2013 | FRANCE | N°367839

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 367839


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt n° 12/510 du 31 août 2012, la cour d'appel de Besançon a sursis à statuer sur l'appel formé par M. B...A...à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul du 14 octobre 2011 rejetant sa demande de restitution de versements de cotisations de sécurité sociale et l'a invité à saisir la juridiction administrative de l'appréciation de la légalité de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat à l'assurance ma

ladie du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt n° 12/510 du 31 août 2012, la cour d'appel de Besançon a sursis à statuer sur l'appel formé par M. B...A...à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul du 14 octobre 2011 rejetant sa demande de restitution de versements de cotisations de sécurité sociale et l'a invité à saisir la juridiction administrative de l'appréciation de la légalité de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat à l'assurance maladie du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 1300451 du 11 avril 2013, enregistrée le 18 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 avril 2013, présentée par M. A.... Par cette requête, M.A..., agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 31 août 2012, demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 3 février 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat à l'assurance maladie portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité en tant qu'il approuve l'article 4.4 de la convention.

Par des observations enregistrées le 23 mai 2013, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie déclare s'associer aux observations de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Me Foussard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. En vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles. En vertu du 5° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, il appartient à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins prévue à l'article L. 162-5 de ce code de définir : " les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires (...) ; la ou les conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice (...) ".

2. Sur le fondement de ces dispositions, la convention conclue le 12 janvier 2005 entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois organisations représentatives de médecins, approuvée par un arrêté du 3 février 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 11 février 2005, a prévu à son article 4.4 que la participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie, auparavant assise sur la totalité du revenu perçu par le professionnel au titre de son activité conventionnée, serait désormais assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires et qu'elle s'élèverait à 9,7 % de ce montant.

3. M. A...soutient que l'arrêté du 3 février 2005 est illégal en tant qu'il approuve les stipulations de cet article 4.4, qui seraient entachées de rétroactivité au motif qu'elles s'appliquent immédiatement à une participation assise sur des revenus perçus avant leur entrée en vigueur.

4. De nouvelles normes réglementaires ont en principe vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

5. Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, de fournir chaque année avant le 1er avril, à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. En vertu de l'article D. 722-4 du même code, la cotisation est due par les assurés pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. En application des dispositions combinées des articles D. 722-4 et D. 722-11, cette cotisation est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin, sauf si l'assuré a demandé à s'acquitter de sa cotisation en quatre fractions trimestrielles égales, payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars.

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la situation de chaque praticien au regard de son obligation d'acquitter des cotisations sociales doit être regardée comme juridiquement constituée à la date du 1er mai. Par suite, les parties à la convention peuvent légalement modifier l'assiette de prise en charge des cotisations maladie par les caisses d'assurance maladie pour des cotisations dues au titre de la période du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante, dès lors que la convention est approuvée par un arrêté publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 avril de l'année en cours. En l'absence de droit des praticiens au maintien de la réglementation antérieure, la circonstance que les cotisations soient assises sur des revenus perçus au cours d'une année précédente n'y fait pas obstacle.

7. En l'espèce, en l'absence de mention contraire dans la convention du 12 janvier 2005 ou dans l'arrêté l'approuvant, les nouvelles modalités de calcul de la participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie se sont appliquées, sans qu'il en résulte de méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, aux cotisations dues pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 et payables, au moins pour partie, avant le 1er juin 2005, ainsi qu'aux cotisations dues au titre des années suivantes.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes est entaché d'illégalité en tant qu'il approuve l'article 4.4 de la convention. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Confédération des syndicats médicaux français, au Syndicat des médecins libéraux, à l'Alliance intersyndicale des médecins indépendants de France et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée pour information à l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2013, n° 367839
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/12/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 367839
Numéro NOR : CETATEXT000028275610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-12-04;367839 ?
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