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04/12/2013 | FRANCE | N°364042

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 364042


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2012 et 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01475 du 27 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0900221 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 210 000 euros en rép

aration du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de fautes commises ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2012 et 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01475 du 27 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0900221 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 210 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de fautes commises par l'administration fiscale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, estimant que la société Autoteile et Autovermietung GmbH, dont M. B... A...était l'associé unique et le gérant, exerçait son activité de réparation de moteurs de camions, non pas seulement depuis son siège à Offenburg, en Allemagne, mais aussi depuis un établissement situé à Rosheim, dans le Bas-Rhin, l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 244 136 euros au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, qui ont été mis en recouvrement le 28 juillet 2004 ; que, toutefois, par un jugement, devenu définitif, du 19 juin 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société de la totalité de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 2 septembre 2008, estimant que la résiliation unilatérale par la société SKS Motoren GmbH, le 5 mars 2007, de la convention de rachat de la société Autoteile et Autovermietung GmbH, au plus tard le 20 novembre 2006 et pour un prix de 520 000 euros, qu'il avait conclue avec elle le 4 septembre 2006 trouvait sa cause dans le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, M. A... a demandé à l'Etat le versement d'une indemnité d'un montant de 210 000 euros en réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi du fait des fautes de l'administration fiscale ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité qu'il réclame ;

2. Considérant qu'en énonçant que la convention du 4 septembre 2006 stipulait que le rachat de la société Autoteile et Autovermietung GmbH était subordonné au " règlement de la dette d'impôt en France ", ce qui pouvait inclure le paiement par la société Autoteile et Autovermietung GmbH des rappels de TVA restant à sa charge, pour en déduire l'absence de lien direct de causalité entre le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l'échec du projet de rachat, alors que la convention subordonnait la réalisation de l'opération au " règlement de la question de la dette d'impôt en France " et stipulait que " la reprise ne pourra être effective que lorsque les droits du fisc français à l'encontre de la GmbH n'existeront plus ", la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364042
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 364042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364042.20131204
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