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04/12/2013 | FRANCE | N°353249

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 04 décembre 2013, 353249


Vu 1°, sous le n° 353249, l'ordonnance n° 1101173-1 du 6 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Fau et Gilet ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la société Fau et Gilet, dont le siège est avenue Georges Pompidou à

Aurillac (15000) ; la société Fau et Gilet demande :

1°) d'annuler pour ...

Vu 1°, sous le n° 353249, l'ordonnance n° 1101173-1 du 6 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Fau et Gilet ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la société Fau et Gilet, dont le siège est avenue Georges Pompidou à Aurillac (15000) ; la société Fau et Gilet demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 701 T du 9 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Atout 15 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial à l'enseigne " Carrefour " de 25 464 m² à Aurillac et à Ytrac (Cantal) ;

2°) de mettre à la charge de la société Atout 15 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 353265, l'ordonnance n° 1101145-1 du 6 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération, l'association des commerçants du centre commercial " Géant " Les-Près-de-Julien et la société Esten ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération, dont le siège est 44 boulevard du Pont Rouge, à Aurillac (15000), l'association des commerçants du centre commercial " Géant " Les-Près-de-Julien, dont le siège est 87 avenue Charles de Gaulle, à Aurillac (15000), et la société Esten, dont le siège est 10 rue de l'Hôtel de Ville, à Aurillac (15000) ; l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération et autres demandent :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 353249 ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Atout 15 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 356138, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération, dont le siège est 44 boulevard du Pont Rouge, à Aurillac (15000), par l'association des commerçants du centre commercial " Géant " Les-Près-de-Julien, dont le siège est 87, avenue Charles de Gaulle à Aurillac (15000), et par la société Esten, dont le siège est 10 rue de l'Hôtel de Ville, à Aurillac (15000) ; l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 683 T du 10 novembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial en tant qu'elle accorde à la société Atout 15 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial à l'enseigne " Carrefour " de 25 464 m² à Aurillac et à Ytrac (Cantal) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Atout 15 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 356416, la requête, enregistrée le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1, esplanade de France, à Saint-Etienne (42100) ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 356138 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et la société Atout 15 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2013 présentée par la société Distribution Casino France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2013 présentée par la société Atout 15 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donné, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et de la commune d'Aurillac ;

1. Considérant que, par une décision du 9 mars 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Atout 15 à créer à Aurillac (Cantal) un ensemble commercial de 25 464 m² de surface de vente composé d'un hypermarché de 5 950 m² ainsi que de quinze magasins de moyenne surface, huit magasins d'équipement de la maison, trois magasins d'équipement de la personne, un magasin d'articles de sport, un magasin de bricolage, un centre automobile et vingt petites boutiques ; que, par une décision du 10 novembre 2011, la Commission nationale a, à la demande de la société Atout 15, retiré sa précédente décision et accordé à nouveau l'autorisation sollicitée ; que les requêtes susvisées sont dirigées, d'une part, contre la décision du 9 mars 2011 et, d'autre part, contre la décision du 10 novembre 2011 en tant qu'elle délivre à la société Atout 15 la nouvelle autorisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes nos 353249 et 353265 :

2. Considérant que le retrait, en cours d'instance, de la décision du 9 mars 2011 par la décision du 10 novembre 2011 étant définitif, les requêtes dirigées contre celle-ci sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les requêtes nos 356138 et 356416 :

En ce qui concerne l'intervention :

3. Considérant que la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et la commune d'Aurillac ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-51 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours (...). / Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission (...) " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Ytrac aurait demandé à être auditionné par la commission nationale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute pour la commission nationale d'avoir recueilli l'avis du maire de cette commune ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas recueilli l'avis des ministres intéressés au sens de cet article et que ces avis n'auraient pas été signés par des personnes habilitées manque en fait ;

En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :

7. Considérant que la décision attaquée, qui expose les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que si les requérantes soutiennent que la commission nationale aurait entaché sa décision de contradiction en autorisant un projet identique à celui qu'elle avait refusé d'autoriser par une précédente décision du 22 octobre 2009, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision attaquée prévoit la création d'un ensemble commercial dont la surface de vente est réduite de 7 200 m² par rapport à la précédente demande d'autorisation, ainsi que des éléments nouveaux en ce qui concerne, notamment, la réalisation de travaux d'aménagement et l'insertion du magasin dans les réseaux de transports en commun ; que, par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise et la composition du dossier de demande :

8. Considérant que si les requérantes soutiennent que la zone de chalandise du projet aurait été irrégulièrement délimitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone, qui a été déterminée en tenant compte notamment des caractéristiques géographiques et qui a été validée par les services instructeurs, serait erronée ;

9. Considérant que si les requérantes soutiennent que le dossier de demande serait incomplet en ce qui concerne la description de la zone de chalandise et l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale disposait des éléments lui permettant d'apprécier la conformité du projet à l'ensemble des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

10. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial en cause, qui comporte, ainsi qu'il a été dit, un hypermarché, représentant moins du quart de la surface de vente totale autorisée, et une cinquantaine d'autres magasins, de taille et de spécialités variables, connaîtra une montée en puissance progressive de son exploitation ; qu'il apparaît que l'augmentation des flux de circulation générés par le projet à son ouverture sera susceptible d'être absorbée par les infrastructures routières existantes ; que si l'activité du centre commercial, lorsqu'il fonctionnera à pleine capacité, sera susceptible de provoquer des difficultés de circulation sur la route nationale 122 rendant nécessaires des travaux d'aménagement, il apparaît, d'une part, que ces difficultés ne surviendront pas dès l'ouverture du centre commercial mais au fur et à mesure de son développement et, d'autre part, que les travaux d'aménagement de la route nationale 122 sont programmés en vue de leur réalisation dans les années qui viennent d'ici à 2016 ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe au sein d'un secteur en cours d'urbanisation et à proximité d'habitations, participe à l'animation des communes d'Aurillac et d'Ytrac ; que si les requérantes soutiennent que le projet aurait un impact négatif sur les opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues par les dispositions de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitat en méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce, elles n'assortissent pas leurs allégations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière développement durable, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu des dispositifs en vue du traitement des déchets et la maîtrise des consommations énergétiques et que l'ensemble commercial s'insère convenablement dans les paysages ; que le magasin est desservi par les transports en commun et que la circonstance que le site n'est pas accessible par des voies spécifiques pour les piétons et les cyclistes ne justifient pas, en l'espèce, le rejet de la demande d'autorisation ;

14. Considérant, enfin, que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que l'ouverture du magasin contribuera à améliorer le confort d'achat des consommateurs en proposant une offre de produits différente de celle du centre-ville ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. (...) / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. (...) " ;

16. Considérant que les communes d'Aurillac et d'Ytrac ne sont pas situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions dans les instances nos 353249 et 353265 ;

19. Considérant que, s'agissant des instances nos 356138 et 356416, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Atout 15 et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération et autres et par la société Distribution Casino France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération, de l'association des commerçants du centre commercial " Géant " Les-Près-de-Julien, de la société Esten et de la société Distribution Casino France la somme de 1 000 euros chacune à verser à la société Atout 15 au titre de ces mêmes dispositions ; que la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et la commune d'Aurillac, intervenantes en défense, n'étant pas parties à la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes nos 353249 et 353265.

Article 2 : L'intervention de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et de la commune d'Aurillac dans les affaires nos 356138 et 356416 est admise.

Article 3 : Les requêtes nos 356138 et 356416 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Fau et Gilet dans l'instance n° 353249 et par l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération, l'association des commerçants du centre commercial " Géant " Les-Près-de-Julien et la société Esten dans l'instance n° 353265 sont rejetées.

Article 5 : L'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération, l'association des commerçants du centre commercial " Géant " Les-Près-de-Julien, la société Esten et la société Distribution Casino France verseront chacune à la société Atout 15 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac et la commune d'Aurillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société Fau et Gilet, à l'association de défense du commerce aurillacois et de son agglomération, à l'association des commerçants du centre commercial " Géant " Les-Près-de-Julien, à la société Esten, à la société Distribution Casino France, à la société Atout 15, à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, à la commune d'Aurillac et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 353249
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. AMÉNAGEMENT COMMERCIAL. RÈGLES DE FOND. - NÉCESSITÉ D'AMÉNAGEMENTS POUR SATISFAIRE AUX OBJECTIFS FIXÉS EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 1) PRINCIPE - 2) CONSÉQUENCE - AUTORISATION NE POUVANT ÊTRE ACCORDÉE QUE SI LA RÉALISATION DE CES AMÉNAGEMENTS À L'OUVERTURE DE L'ENSEMBLE COMMERCIAL EST SUFFISAMMENT CERTAINE [RJ1] - 3) APPLICATION EN L'ESPÈCE - CAS PARTICULIER - PRISE EN COMPTE DE LA MONTÉE EN CHARGE PROGRESSIVE DE L'EXPLOITATION APRÈS LA DATE D'OUVERTURE - CONSÉQUENCE - AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES À L'ACCOMPAGNEMENT DE CETTE MONTÉE EN CHARGE DEVANT ÊTRE PROGRAMMÉS DE MANIÈRE CERTAINE À LA DATE DE L'AUTORISATION.

14-02-01-05-03 1) Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du même code, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.... ,,2) Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine.,,,3) En l'espèce, l'ensemble commercial, qui comportera un hypermarché, représentant moins du quart de la surface de vente totale autorisée, et une cinquantaine d'autres magasins, de taille et de spécialités variables, connaîtra une montée en puissance progressive de son exploitation. Il apparaît, d'une part, que l'augmentation des flux de circulation générés par le projet à son ouverture sera susceptible d'être absorbée par les infrastructures routières existantes et, d'autre part, que, si l'activité de cet ensemble commercial sera à terme susceptible de provoquer des difficultés de circulation nécessitant des travaux d'aménagement de la voirie, ces travaux sont programmés en vue de leur réalisation dans les prochaines années. Dans ces conditions, légalité de l'autorisation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 27 juillet 2012, SAS Sodichar, n° 354436, inédite au Recueil ;

CE, 25 septembre 2013, Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, n° 359270, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 353249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353249.20131204
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