Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant motif qu'il bénéficiait, à cette date, d'une journée de récupération accordée par son chef de service ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0906679 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 du président de Météo-France rejetant sa demande d'annulation de la retenue opérée sur son traitement au titre de la journée de grève du 17 octobre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Météo-France de lui verser les sommes correspondant à la retenue indûment pratiquée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de Météo-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Meteo France ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; que l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : " Il n'y a pas de service fait :/ 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;/ 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (...) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle ; qu'en outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir ; que l'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait toutefois porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au dépôt d'un préavis de grève, autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., agent de Météo-France en poste à Aix-en-Provence, a fait l'objet d'une retenue sur son traitement pour fait de grève au titre de la journée du 17 octobre 2008 ; qu'il a contesté, le 23 avril 2009, cette retenue au... ; que, par une décision du 24 juillet 2009, le président-directeur général de Météo-France a rejeté ce recours gracieux ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à Météo-France de lui verser les sommes préalablement réclamées ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal à rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
4. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ou les pièces du dossier en jugeant qu'il ressortait du constat d'huissier, établi le 17 octobre 2008 à 7h30, que M. B... avait participé à un piquet de grève situé devant l'entrée principale du site de Météo France et empêchant l'entrée des véhicules à l'intérieur de ce site ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'a pas contesté devant le tribunal administratif avoir participé, le 17 octobre 2008, à un mouvement de grève, bénéficiait ce jour là d'une journée de récupération accordée par son chef de service ; que, par suite, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que, faute pour M. B... de démontrer qu'il bénéficiait ce jour là d'un congé annuel, Météo-France était fondé à procéder à la retenue sur son traitement pour absence de service fait le 17 octobre 2008 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Météo-France au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Météo-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à Météo-France.