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04/12/2013 | FRANCE | N°349277

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 04 décembre 2013, 349277


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Bricoman, dont le siège est 1, rue Nicolas Appert à Lezennes (59600), et la société Immochan France, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ; la société Bricoman et la société Immochan France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01705 du 10 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part,

l'annulation du jugement n° 0704363 du 8 octobre 2009 du tribunal administrat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Bricoman, dont le siège est 1, rue Nicolas Appert à Lezennes (59600), et la société Immochan France, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ; la société Bricoman et la société Immochan France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01705 du 10 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0704363 du 8 octobre 2009 du tribunal administratif de Lille annulant la décision du 6 juin 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais les autorisant à créer un magasin spécialisé en matériaux et produits de bricolage à l'enseigne " Bricoman " d'une surface de vente de 6 331 m² sur le territoire de la commune d'Arques et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la société Bim ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Bim la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Bricoman et de la société Immochan France et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Bim ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 juin 2007, la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé les sociétés Bricoman et Immochan France à créer un magasin de bricolage à l'enseigne " Bricoman " à Arques ; que par un jugement du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision à la demande de la société Bim ; que les sociétés Bricoman et Immochan France se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 751-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation du projet, siège au sein de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales ne sont exécutoires que s'il a été procédé à leur publication ou à leur affichage ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ;

3. Considérant que le " pouvoir " en date du 30 mai 2007 par lequel le maire de Saint-Omer a désigné M. A...pour le représenter lors de la séance de la commission départementale d'équipement commercial du 6 juin 2007 ne présentait pas, faute de permanence, un caractère réglementaire ; que, par suite, en jugeant que cet acte présentait un tel caractère pour en déduire qu'il aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, faire l'objet d'une publication ou d'un affichage pour être exécutoire, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que les sociétés Bricoman et Immochan France sont fondées, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bim une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Bricoman et Immochan France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par celles-ci pour les besoins de la présente instance ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ces sociétés, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Bim et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La société Bim versera aux sociétés Bricoman et Immochan France une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Bim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Bricoman, à la société Immochan France, à la société Bim et la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 349277
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE - POUVOIR DONNÉ PAR LE MAIRE À UN ADJOINT AFIN QUE CELUI-CI LE REPRÉSENTE LORS D'UNE SÉANCE DONNÉE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL.

01-01-06-01-02 Le pouvoir par lequel le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement a désigné l'un de ses adjoints pour le représenter lors d'une séance donnée de la commission départementale d'équipement commercial ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR - POUVOIR DONNÉ PAR LE MAIRE À UN ADJOINT AFIN QUE CELUI-CI LE REPRÉSENTE LORS D'UNE SÉANCE DONNÉE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL - CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE EXÉCUTOIRE SUBORDONNÉ À UNE PUBLICATION OU UN AFFICHAGE PRÉALABLE - ABSENCE.

135-01-015-01 Le pouvoir par lequel le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement a désigné l'un de ses adjoints pour le représenter lors d'une séance donnée de la commission départementale d'équipement commercial ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire. Par suite, le caractère exécutoire de ce pouvoir n'était pas subordonné, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, à une publication ou à un affichage préalable.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - REPRÉSENTATION DU MAIRE DE LA COMMUNE LA PLUS PEUPLÉE DE L'ARRONDISSEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE - POUVOIR DONNÉ À UN ADJOINT POUR UNE SÉANCE DONNÉE - CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CARACTÈRE EXÉCUTOIRE SUBORDONNÉ À UNE PUBLICATION OU UN AFFICHAGE PRÉALABLE - ABSENCE.

14-02-01-05 Le pouvoir par lequel le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement a désigné l'un de ses adjoints pour le représenter lors d'une séance donnée de la commission départementale d'équipement commercial ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire. Par suite, le caractère exécutoire de ce pouvoir n'était pas subordonné, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, à une publication ou à un affichage préalable.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 349277
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349277.20131204
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