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02/12/2013 | FRANCE | N°363265

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 décembre 2013, 363265


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2012 et 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200863 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer sous astreinte un hébergement correspondant à ses besoins et capacités, en application de la décision de la commission de médiation de Haute-Garo

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2012 et 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200863 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer sous astreinte un hébergement correspondant à ses besoins et capacités, en application de la décision de la commission de médiation de Haute-Garonne le reconnaissant comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. (...) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (...) III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (...) " ;

2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu ; qu'eu égard à la nature de son office, il n'appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ;

3. Considérant qu'après avoir constaté que M. B...A..., de nationalité roumaine, ne satisfaisait pas aux conditions de séjour posées par le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants communautaires, le tribunal administratif de Toulouse en a déduit que sa demande d'hébergement, qui avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation, n'était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d'urgence ; qu'en statuant ainsi, il a porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363265
Date de la décision : 02/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2013, n° 363265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363265.20131202
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