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02/12/2013 | FRANCE | N°358521

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 02 décembre 2013, 358521


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2012 et 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle B...A..., demeurant au ... ; Mlle A...demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 10VE02552 du 31 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2010 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contri

butions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des année...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2012 et 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle B...A..., demeurant au ... ; Mlle A...demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 10VE02552 du 31 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2010 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et, d'autre part, à voir prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mlle B...A...;

1. Considérant que, par un jugement du 15 juin 2010, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle A...aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2002 et 2003, suite à la réintégration dans son revenu imposable, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de revenus d'origine indéterminée ; que l'intéressée se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé à l'encontre de ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en admettant, d'une part, la régularité de la procédure d'imposition litigieuse au motif que la requérante n'établissait pas que l'administration aurait eu connaissance, au moment de la demande de justification qui lui a été adressée, de l'activité occulte de vente de pièces automobiles usagées et, d'autre part, le bien-fondé de l'imposition contestée au motif qu'elle n'établissait pas que les retraits d'espèces constatés sur ses comptes lui permettaient de procéder à l'achat des pièces qu'elle revendait ensuite, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation des pièces qui lui étaient soumises ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. " ; que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que les déclarations de revenu ont été envoyées après l'expiration du délai de trente jours qui était mentionné sur les mises en demeure adressées à la requérante en se fondant, faute pour l'intéressée de justifier de la date de son envoi dans les conditions définies par les dispositions précitées, sur la date de leur enregistrement au centre des impôts de Juvisy-Nord ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mlle A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 31 janvier 2012 ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont Mlle A...demande le versement au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mlle A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 358521
Date de la décision : 02/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2013, n° 358521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358521.20131202
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