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28/11/2013 | FRANCE | N°367918

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 novembre 2013, 367918


Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301779/13 du 2 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu, à la demande de la société Hess Oil France, l'exécution de la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé la mut

ation du permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gaze...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301779/13 du 2 avril 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu, à la demande de la société Hess Oil France, l'exécution de la décision par laquelle le ministre a implicitement refusé la mutation du permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dénommé " permis de Champrose ", délivré le 10 septembre 2010, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et lui a, d'autre part, enjoint de procéder au réexamen de la demande des sociétés Poros, Zef et Hess Oil France du 7 février 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Hess Oil France devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour la société Hess Oil France ;

Vu le code minier (nouveau) ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Hess Oil France ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code minier : " La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. " ; qu'aux termes de l'article L. 143-4 du même code : " Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. " ; qu'aux termes de l'article 52 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, la demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de mines est adressée " au ministre chargé des mines, qui en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé /(...). / Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 47 et 48. (...). / Il est statué dans tous les cas par arrêté du ministre chargé des mines. / Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches (...) vaut décision de rejet. " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du même décret du 2 juin 2006, qui figure au chapitre II du décret, relatif aux obligations pesant sur les détenteurs de titres miniers : " Tous les détenteurs de titres sont tenus de maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été accordé et : / (...) 2° D'informer au préalable le ministre chargé des mines de tout projet qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir. Cette information doit comporter tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ; / (...) 4° De ne pas donner suite aux projets évoqués aux 2° et 3° avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, pendant lequel le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, signifier au détenteur que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. S'il l'estime nécessaire, le ministre peut prolonger le délai de deux mois ; dans ce cas, il en avise le détenteur avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que si le détenteur d'un permis exclusif de recherches est tenu, en application de l'article 43 du décret du 2 juin 2006, d'informer le ministre chargé des mines des projets conduisant au transfert à un tiers de tout ou partie des droits découlant de la possession d'un titre minier dont il est le détenteur, cette démarche, même en l'absence d'observations du ministre sur le projet dont il a été préalablement informé, ne peut tenir lieu de la demande d'autorisation de mutation du permis prévue par l'article L. 143-1 du code et l'article 52 du décret du 2 juin 2006 ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour apprécier si la condition d'urgence à laquelle est subordonné, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le prononcé d'une mesure de suspension, était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est en particulier fondé sur la circonstance que le ministre, informé, en application de l'article 43 du décret du 2 juin 2006 cité ci-dessus, d'un projet de cession de 80% des droits détenus par la société Poros, titulaire du permis exclusif de recherches dit " de Champrose ", au profit notamment de la société Hess Oil France, avait indiqué, par deux courriers des 29 décembre 2010 et 19 septembre 2012, n'avoir aucune observation à formuler ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en déduisant de cette circonstance que le " risque juridique " auquel la société était exposée du fait de la décision par laquelle le ministre s'est opposé, en application de l'article 52 du décret du 2 juin 2006, à la mutation du permis exclusif de recherches de Champrose à son profit, " révélait " une situation d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;

8. Considérant que, pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 7 mai 2012 par laquelle le ministre chargé des mines a refusé la mutation du permis exclusif de recherches de Champrose à son profit, la société Hess Oil France fait valoir que cette décision lui cause un préjudice économique et financier, en ce qu'elle remet en cause d'importants investissements et fait obstacle à ce qu'elle satisfasse aux obligations d'investissement auxquelles est soumise la prolongation du permis ;

9. Considérant, toutefois, que la décision dont la société Hess Oil France demande la suspension a pour effet de maintenir la société Poros en qualité de titulaire du permis de Champrose ; que la société Hess Oil France demeure détentrice de 80% des droits découlant de la possession du permis, que la société Poros lui a cédés ; que, par suite, la décision contestée, qui n'a pas, par elle-même, pour effet de remettre en cause les investissements que la société Hess Oil France a déjà réalisés dans le cadre de son partenariat financier avec la société Poros, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers ; qu'en outre, si la société requérante soutient que le refus de mutation du permis de Champrose à son profit compromettrait ses chances de demander en temps utile, soit quinze mois avant la date d'expiration du permis le 20 octobre 2015, la prolongation du permis pour une nouvelle période de cinq ans, il résulte des dispositions de l'article L. 142-6 du code minier que, lorsque l'expiration du permis intervient pendant la période de quinze mois prévue pour l'instruction de la demande de prolongation, ce permis conserve ses effets et le titulaire du permis demeure autorisé, sauf décision explicite contraire, à poursuivre les travaux de recherches ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision dont la suspension est demandée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société Hess Oil France ; que cette société ne peut en conséquence se prévaloir d'une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, l'une des conditions posées par cet article n'étant pas remplie, la demande présentée par la société Hess Oil France devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a implicitement refusé la mutation du permis de Champrose doit être rejetée ; qu'il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 2 avril 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Hess Oil France devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et aux sociétés Hess Oil France, Poros et Vermilion-Moraine (ZEF).


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367918
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-01-01 MINES ET CARRIÈRES. MINES. RECHERCHE DES MINES. - MUTATION D'UN PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHE - PROCÉDURE D'AUTORISATION PRÉALABLE (ART. L. 143-1 DU CODE MINIER) - 1) PROCÉDURE DISTINCTE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION PRÉALABLE EN CAS DE CESSION DES DROITS DÉCOULANT DE LA POSSESSION D'UN TITRE MINIER - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - APPRÉCIATION DE L'URGENCE À SUSPENDRE L'EXÉCUTION D'UN REFUS DE MUTATION - PRISE EN COMPTE DE LA RÉPONSE FAITE PAR LE MINISTRE AU TITRE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION PRÉALABLE - ERREUR DE DROIT EN L'ESPÈCE.

40-01-01 1) Si le détenteur d'un permis exclusif de recherche est tenu, en application de l'article 43 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, d'informer le ministre chargé des mines des projets conduisant au transfert à un tiers de tout ou partie des droits découlant de la possession d'un titre minier dont il est le détenteur, cette démarche, même en l'absence d'observations du ministre sur le projet dont il a été préalablement informé, ne peut tenir lieu de la demande d'autorisation de mutation du permis prévue par l'article L. 143-1 du code minier et l'article 52 du décret du 2 juin 2006.,,,2) Commet par suite une erreur de droit le juge des référés qui, pour apprécier l'urgence à suspendre un refus de mutation d'un permis de recherche, se fonde sur la seule absence d'observation formulée par le ministre lors de l'information faite à ce dernier au titre d'une cession de droits sur le fondement de l'article 43 du décret du 2 juin 2006, et en déduit l'existence d'un risque juridique pour le cessionnaire, alors que seul l'accord donné ultérieurement par le ministre au titre de l'article 53 du même décret et de l'article L. 143-1 du code minier aurait été de nature à lever la condition suspensive à laquelle la mutation du permis entre cédant et cessionnaire doit être subordonnée en vertu de l'article L. 143-4 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2013, n° 367918
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367918.20131128
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