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27/11/2013 | FRANCE | N°361970

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 361970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août 2012 et le 29 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2012-53 du 31 mai 2012 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

2°) de mettre

à la charge de l'AFLD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août 2012 et le 29 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2012-53 du 31 mai 2012 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M.A..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

1. Considérant que M.A..., coureur cycliste amateur licencié par la Fédération française de cyclisme (FFC), a fait l'objet, le 27 juillet 2011, d'un contrôle antidopage à Saint-Lô (Manche) à l'issue de l'épreuve de cyclisme dite du " critérium des remparts " ; que l'analyse effectuée a établi la présence d'EPO recombinante chez M. A...; que saisie d'office, en application du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), après transmission de son dossier par la fédération, a, par une décision du 31 mai 2012, prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; que M. A... demande l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-92 du code du sport : " L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer " ;

3. Considérant que, eu égard à la nature et à l'objet de la procédure disciplinaire suivie par l'Agence, le délai prévu à l'article R. 232-92 du code du sport a non seulement pour objet d'informer l'intéressé de la date de la séance, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense ; qu'il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent et ne retire pas le pli recommandé, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier du 7 mai convoquant M. A...à l'audience du 31 mai 2012, a été retiré par l'intéressé le 11 juin à l'adresse à laquelle il avait demandé à la Poste de réexpédier son courrier et dans le délai dont il disposait pour retirer le pli au bureau de poste ; qu'ainsi M. A...n'a pas été averti régulièrement de la date de l'audience et a donc été privé d'une garantie de la procédure disciplinaire prévue par l'article R. 232-92 du code du sport cité ci-dessus ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Agence française de la lutte contre le dopage la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 2012-53 du 31 mai 2012 de l'Agence française de lutte contre le dopage est annulée.

Article 2 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Agence française de lutte contre le dopage. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361970
Date de la décision : 27/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2013, n° 361970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361970.20131127
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