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27/11/2013 | FRANCE | N°354920

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 354920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2011 et 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française démocratique du travail, dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par son secrétaire général, pour la Confédération générale du travail, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93100), représentée par son secrétaire général, pour la Confédération française de l'encadrement, dont le siège est 59-63, rue du Rocher à Paris (75008)

, représentée par son président, pour la Confédération générale du travail - Force...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2011 et 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française démocratique du travail, dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par son secrétaire général, pour la Confédération générale du travail, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93100), représentée par son secrétaire général, pour la Confédération française de l'encadrement, dont le siège est 59-63, rue du Rocher à Paris (75008), représentée par son président, pour la Confédération générale du travail - Force Ouvrière, dont le siège est 141, avenue du Maine à Paris (75014), représentée par son secrétaire général, pour la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est 13, rue des Ecluses Saint-Martin à Paris (75010), représentée par son président, et pour l'association FNATH, association des accidentés de la vie, dont le siège est 47, rue des Alliés à Saint-Etienne (42000), représentée par son président ; les organisations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, en tant qu'il institue un temps de latence et une durée minimale d'exposition ou dans sa totalité s'il est considéré comme indivisible ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacune d'elles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1 et L. 461-2 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération française démocratique du travail et autres ;

1. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime " ; qu'en vertu de l'article L. 461-2 du même code : " Des tableaux annexés aux décrets (...) peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. / Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. (...) " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le décret litigieux a modifié le tableau n° 57 A relatif aux affections péri-articulaires de l'épaule figurant en annexe du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi détermine les principes fondamentaux (...) de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 37 de la Constitution : " Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire " ; que, s'il appartient au législateur de déterminer la nature des conditions permettant de présumer l'origine professionnelle d'une maladie, le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer dans ce cadre ces conditions elles-mêmes ; que, par suite, le pouvoir réglementaire était compétent pour prendre le décret attaqué ;

3. Considérant, en second lieu, que l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que les tableaux qu'il mentionne peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; que le décret du 25 novembre 2008 relatif au Conseil [g1]d'orientation sur les conditions de travail a entendu substituer ce dernier conseil au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; qu'ainsi, la consultation du Conseil d'orientation sur les conditions de travail à laquelle il a été procédé permet de regarder comme remplie l'obligation de consultation du conseil supérieur prévue par la loi ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail a disposé d'un délai suffisant pour examiner le projet de décret ; que l'administration n'avait pas à lui transmettre d'autres informations dès lors qu'il n'en avait pas exigé la communication dans les conditions prévues à l'article R. 4641-11 du code du travail ; qu'il ne saurait enfin être utilement soutenu que sa commission spécialisée n'aurait pas respecté sa " charte de fonctionnement ", dès lors que celle-ci, dont l'existence n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, est dépourvue de valeur normative ; que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles a également disposé d'un délai suffisant pour procéder à l'examen du projet de texte ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 1 que les conditions qui définissent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, la manière dont sont contractées les affections, et qui sont susceptibles de figurer à ce titre dans les tableaux qui désignent les affections présumées d'origine professionnelle, ne peuvent légalement porter que sur le délai maximum de constatation d'une affection, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux à même de provoquer une affection ; que ces conditions ne sauraient, par ailleurs, méconnaître le principe de présomption d'imputabilité posé par le premier alinéa de l'article L. 461-1 ;

5. Considérant que le décret attaqué a pu légalement, sans méconnaître le principe de présomption d'imputabilité, prévoir des durées d'exposition exprimées sous forme de durées d'exposition quotidiennes ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, parmi les facteurs de risque identifiés par les experts consultés figurent, notamment, l'abduction de l'épaule à un angle supérieur à 60° ainsi que l'exposition à certaines postures pendant une durée variant entre une heure et trois heures trente par jour ; que si d'autres critères ont été identifiés par ces experts, sans toutefois faire l'objet d'un consensus, et si plusieurs avis différents ont été formulés quant aux durées d'exposition quotidiennes constituant un facteur de risque, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'état des connaissances et compte tenu des difficultés inhérentes à ce type de détermination, le décret attaqué, qui retient des durées comprises dans la fourchette définie par ces différents avis, soit, en tant qu'il énonce les facteurs de risque mentionnés ci-dessus comme critères permettant de présumer de l'origine professionnelle de certaines affections péri-articulaires de l'épaule, entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'il ne méconnaît pas non plus les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le principe d'égalité aurait été méconnu au motif que les travailleurs à temps partiel seraient moins susceptibles que les travailleurs à temps plein de satisfaire au critère de durée d'exposition quotidienne ne saurait être accueilli, dès lors que tous les travailleurs qui remplissent la durée d'exposition quotidienne prévue par les dispositions attaquées sont traités de façon identique ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'usage de termes scientifiques par le décret attaqué, pour fixer les critères d'une appréciation médicale de la situation des intéressés, ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 16 de cette même Déclaration, ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne sont pas, en tout état de cause, assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la méconnaissance alléguée de la notion de travail habituel, qui figure au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du décret attaqué, dès lors que les dispositions de cet alinéa ont pour objet de fixer les règles d'imputabilité d'une affection en dehors des cas de présomption qui font l'objet du décret litigieux ;

10. Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail, de la Confédération française de l'encadrement, de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de l'association FNATH, association des accidentés de la vie, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française démocratique du travail, premier requérant dénommé, et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-04-05 SÉCURITÉ SOCIALE. PRESTATIONS. PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES. - MALADIES PROFESSIONNELLES - CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT CONTRACTÉES LES MALADIES PRÉSUMÉES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE [RJ1] - POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR DES DURÉES D'EXPOSITION SOUS FORME DE DURÉES QUOTIDIENNES - EXISTENCE.

62-04-05 Le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, modifiant le tableau relatif aux affections périarticulaires de l'épaule, a pu, sans méconnaître le principe de présomption d'imputabilité, prévoir des durées d'exposition exprimées sous forme de durées d'exposition quotidiennes.


Références :

[RJ1]

Cf., pour le rappel des conditions auxquelles le pouvoir réglementaire peut légalement subordonner la désignation d'une affection présumée d'origine professionnelle, CE, 1er juillet 2009, Confédération française démocratique du travail et autres, n° 313243, T. p. 963.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2013, n° 354920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/11/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354920
Numéro NOR : CETATEXT000028245475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-11-27;354920 ?
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