Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 15 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Technic Import, dont le siège est B.P. 94 Mata-Utu à Wallis (98600) ; la société Technic Import demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1160003 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Mata-Utu en tant qu'il limite à 20 millions de francs CFP la réparation versée par l'Etat pour les préjudices subis par elle du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique pour libérer ses locaux illégalement occupés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 146 782 662 francs CFP, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Technic Import ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Mata-Utu qu'elle attaque, la société Technic Import soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement s'agissant de la date à compter de laquelle, les risques de troubles à l'ordre public ayant disparu, il était possible d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute du fait du refus de concours de la force publique ; qu'il a commis une erreur de droit en se fondant non sur les pièces du dossier mais sur les conclusions d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif pour déterminer la période de responsabilité de l'Etat alors qu'une telle décision, qui n'est que provisoire, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'il a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en écartant l'indemnisation des préjudices d'image et de clientèle aux motifs qu'ils ne présentaient pas de caractère direct et certain et qu'étaient déjà pris en compte, pour le calcul du préjudice économique, les deux exercices postérieurs au refus de concours sans réfaction des pertes d'exploitation liées à l'accroissement de la concurrence ; qu'il a dénaturé les pièces soumises à son appréciation et insuffisamment motivé son jugement en écartant, sans justification et contrairement au rapport d'expertise, l'exercice clos en 2007 pour l'évaluation du préjudice économique, en prenant en compte l'existence d'une grève des salariés sans articuler cet élément avec l'occupation illégale des locaux et le refus de concours et en reprenant, dans l'évaluation du préjudice économique calculé à partir de l'expertise de M. A..., des éléments déjà pris en compte dans cette expertise ;
3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Technic Import n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Technic Import.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.