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20/11/2013 | FRANCE | N°360825

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2013, 360825


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01213 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration dirigé contre le jugement n° 1003519 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Grenoble annulant les décisions portant retrait de points de son pe

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01213 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration dirigé contre le jugement n° 1003519 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Grenoble annulant les décisions portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce permis pour solde de points nul, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., à l'encontre duquel ont été relevées entre 1994 et 2000 sept infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 20 points de son permis de conduire, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions ministérielles portant retrait de un, quatre, quatre et trois points, à la suite d'infractions constatées respectivement les 16 juin et 15 octobre 1997, 18 avril 1999 et 14 mars 2000, et de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par jugement du 5 avril 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, ces décisions et enjoint au ministre de rétablir les points illégalement retirés et de restituer à l'intéressé son titre de conduite ; que M. A...demande l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance au motif qu'elle avait été formée après l'expiration du délai de recours contentieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

3. Considérant qu'en affirmant que la décision portant injonction de remettre son permis de conduire au préfet de la Savoie dont, selon un jugement du tribunal correctionnel de Dijon, M. A... avait reçu notification le 5 mars 2001, récapitulait les décisions successives de retrait de points et avait par suite fait courir le délai imparti à l'intéressé pour les contester devant le juge administratif, alors que cette circonstance ne résultait d'aucune pièce du dossier où la décision ne figurait pas, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt de dénaturation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, faute pour le ministre d'apporter la preuve qui lui incombe de la notification régulière des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 juin 1997, 15 octobre 1997, 18 avril 1999 et 14 mars 2000, la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ne saurait être regardée comme tardive ;

6. Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

7. Considérant que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à M. A... des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation des infractions commises les 16 juin 1997, 15 octobre 1997, 18 avril 1999 et 14 mars 2000 ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de ces infractions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A...et invalidation de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de rétablir ces points et de lui restituer son permis ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A...devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360825
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 360825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360825.20131120
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