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20/11/2013 | FRANCE | N°353890

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 novembre 2013, 353890


Vu 1°, sous le numéro 353890, le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Savigny-sur-Orge (Essonne), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 10VE01968 - 10VE01969 - 10VE01970 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé les ordonnances du 11 mars 2010 par lesquelles le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant

à l'annulation des délibérations n° 05/274, 06/275 et 07/276 du 23 n...

Vu 1°, sous le numéro 353890, le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Savigny-sur-Orge (Essonne), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 10VE01968 - 10VE01969 - 10VE01970 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé les ordonnances du 11 mars 2010 par lesquelles le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des délibérations n° 05/274, 06/275 et 07/276 du 23 novembre 2009 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission de l'urbanisme et de l'environnement, un membre de la commission de l'administration générale et un membre de la commission des travaux, a annulé ces délibérations et mis à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le numéro 353891, le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la même commune qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 10VE02839 du 7 juillet 2011 par lesquels la même cour, après avoir annulé l'ordonnance n° 1000589 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération n° 08/277 du 23 novembre 2009 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission consultative des services publics locaux, a annulé cette délibération et mis à sa charge une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Savigny-sur-Orge ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui la composent. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1413-1 du même code : " (...) les communes de plus de 10 000 habitants (...) créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'elles confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'(elles) exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. (...) Cette commission, présidée par le maire (...) ou (son) représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante (...), désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante (...). En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. " ;

3. Considérant que, si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement de ces dispositions ont vocation, tant qu'elles n'ont pas été supprimées s'agissant de celles mentionnées à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, à en demeurer membres s'ils n'en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions ; que le conseil municipal a, par ailleurs, l'obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d'une commission n'assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 21 octobre 2009 adressée au préfet de l'Essonne, M. B..., conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a informé le préfet de sa décision de démissionner de ses fonctions de premier adjoint au maire de cette commune ; que le préfet a pris acte de cette démission le 10 novembre 2009 ; que le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a alors été convoqué afin de pourvoir au remplacement du poste d'adjoint au maire devenu vacant ainsi qu'au remplacement d'un membre de la commission de l'administration générale, d'un membre de la commission de l'urbanisme et de l'environnement, d'un membre de la commission des travaux et d'un membre de la commission consultative des services publics locaux ; que, pour annuler les quatre délibérations du 23 novembre 2009, par lesquelles le conseil municipal a procédé au remplacement de M. B... au sein de chacune de ces commissions, la cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à relever que M. B... n'avait pas démissionné de ses fonctions de membre de ces commissions ; qu'en écartant ainsi toute autre possibilité, pour le conseil municipal, de décider légalement, en cours de mandat, de remplacer un conseiller municipal désigné membre, d'une part, d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, de la commission prévue à l'article L. 1413-1 du même code, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la commune de Savigny-sur-Orge est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 des arrêts attaqués ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 des arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Savigny-sur-Orge est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Savigny-sur-Orge et à M. A... B....

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353890
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. CONSEIL MUNICIPAL. - COMMISSIONS CHARGÉES D'ÉTUDIER LES QUESTIONS SOUMISES AU CONSEIL MUNICIPAL ET COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (ART. L. 2121-22 ET L. 1413-1 DU CGCT) - REMPLACEMENT DE CONSEILLERS DÉSIGNÉS POUR SIÉGER DANS CES COMMISSIONS - 1) FACULTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL, POUR DES MOTIFS TIRÉS DE LA BONNE ADMINISTRATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE, DE DÉCIDER UN TEL REMPLACEMENT - EXISTENCE [RJ1] - 2) COMMUNES DE PLUS DE 3500 HABITANTS - OBLIGATION DE PROCÉDER À UN TEL REMPLACEMENT LORSQUE LA COMPOSITION D'UNE COMMISSION N'ASSURE PLUS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DES DIFFÉRENTES TENDANCES - EXISTENCE [RJ2].

135-02-01-02-01 1) Si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-22 et de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont vocation, tant qu'elles n'ont pas été supprimées s'agissant de celles mentionnées à l'article L. 2121-22, à en demeurer membres s'ils n'en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions.... ,,2) Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal a, par ailleurs, l'obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d'une commission n'assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des retraits de délégation d'adjoints, CE, 25 octobre 1996, Commune de Montredon-Labessonnie, n° 170151, p. 412.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de la constitution initiale de ces commissions, CE, 26 septembre 2012, Commune de Martigues, n° 345568, T. p. 602.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 353890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353890.20131120
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