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19/11/2013 | FRANCE | N°356117

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 novembre 2013, 356117


Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05760 du 24 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a fait droit à l'appel de M. et Mme A...B...contre le jugement n° 0425073 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'im

pôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'a...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05760 du 24 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a fait droit à l'appel de M. et Mme A...B...contre le jugement n° 0425073 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. et MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour

M. et MmeB... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 1999, M. A...B...détenait, par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, des parts du capital des sociétés en nom collectif Ecoinvest et Risinvest ; que ces sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur l'exercice clos en 1999 ; que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B...au titre de l'année 1999 les montants, correspondant à la quote-part revenant à M. B...des investissements réalisés outre-mer par les sociétés Ecoinvest et Risinvest, qu'ils avaient déclarés comme étant déductibles de leurs revenus sur le fondement des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des époux B...résultant de ces redressements ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la présente procédure : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits résultant des rectifications que dans les notifications de redressements qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité ; que cette obligation ne s'applique pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...). En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) " ;

4. Considérant qu'en jugeant les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales applicables à la réintégration dans les revenus imposables de M. et Mme B...des montants déduits par eux et correspondant aux quotes-parts revenant à M. B...des investissements réalisés outre-mer par les sociétés Ecoinvest et Risinvest, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ces redressements ne procédaient ni d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, ni de la vérification de comptabilité des sociétés, dont les conséquences n'impliquaient aucune rectification des résultats de ces sociétés, mais d'un contrôle sur pièces dans le cadre duquel l'administration avait seulement utilisé des informations recueillies lors des vérifications de comptabilité, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 1999, résultant de la réintégration dans leur revenu net global de la quote-part des investissements réalisés outre-mer par les sociétés Ecoinvest et Risinvest ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 1999, résultant de la réintégration dans leur revenu net global de la quote-part des investissements réalisés outre-mer par les sociétés Ecoinvest et Risinvest.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à

M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356117
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2013, n° 356117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356117.20131119
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