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18/11/2013 | FRANCE | N°370087

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 novembre 2013, 370087


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Waleska a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler :

- le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 janvier 2011 par le maire de Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise) pour la réalisation d'une opération consistant en une division foncière en vue de la construction d'une maison d'habitation,

- l'arrêté du maire de la commune du même jour portant opposition à la déclaration préalable déposée en vue de la division d'une parcelle en deux lots,

- la décision impl

icite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions.

Par un jugement n° 11...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Waleska a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler :

- le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 janvier 2011 par le maire de Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise) pour la réalisation d'une opération consistant en une division foncière en vue de la construction d'une maison d'habitation,

- l'arrêté du maire de la commune du même jour portant opposition à la déclaration préalable déposée en vue de la division d'une parcelle en deux lots,

- la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions.

Par un jugement n° 1104385 du 11 décembre 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 13VE00465 du 2 juillet 2013, enregistrée le 11 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de cette cour, présenté par la SCI Waleska.

Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 août et 7 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Waleska, représentée par la SCP Gattineau, Fattaccini, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1104385 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 décembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nesles-la-Vallée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SCI Waleska.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande de la SCI Waleska tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 10 janvier 2011 et du rejet du recours gracieux formé contre cet acte :

1. Des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité. Par suite, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation n'a pas compétence pour connaître, par la voie de la connexité, des conclusions d'une requête relevant de la compétence d'appel d'une cour administrative d'appel.

2. Les litiges relatifs aux certificats d'urbanisme ne sont pas au nombre des litiges dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, alors même que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué par une seule décision sur les conclusions de la SCI Waleska dirigées contre la décision du 10 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune de Nesles-la-Vallée lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet de division foncière en deux lots de la parcelle cadastrée section AD n° 379, contre l'arrêté du même jour par lequel le maire s'est opposé à la déclaration préalable tendant à la division foncière en deux lots de ce terrain et contre les décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté les recours gracieux formés contre ces deux décisions, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de la SCI Waleska tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 décembre 2012 en tant que celui-ci rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 10 janvier 2011 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet acte. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande de la SCI Waleska tendant à l'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 10 janvier 2011 et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision :

3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était compétent pour connaître en premier et dernier ressort, par application des dispositions combinées de l'article R. 811-1 et du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, des conclusions de la requête de la SCI Waleska tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le maire de Nesles-la-Vallée s'est opposé à sa déclaration préalable du 25 novembre 2010 tendant à la division foncière d'un terrain en deux lots, qui est au nombre des déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. Il en est de même des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Par suite, les conclusions de la SCI Waleska tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 décembre 2012 en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions revêtent le caractère d'un pourvoi en cassation.

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, en tant qu'il se prononce sur ses conclusions dirigées contre la décision d'opposition à déclaration préalable du 10 janvier 2011 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, la SCI Waleska soutient que :

- ce jugement est entaché d'un vice de forme, dès lors que la minute ne comporte pas toutes les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour son conseil d'avoir été régulièrement convoqué à l'audience ;

- il est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne la propriété du terrain litigieux et ses rapports avec la société de géomètres-experts ;

- en jugeant qu'aucun élément du dossier ne démontrait que la société de géomètres-experts avait agi pour son compte ni qu'elle détenait des droits sur le terrain, le tribunal a entaché son jugement d'inexactitude matérielle et a dénaturé les pièces du dossier.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la SCI Waleska dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 10 janvier 2011 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le pourvoi de la SCI Waleska dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 10 janvier 2011 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Waleska, à la commune de Nesles-la-Vallée et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370087
Date de la décision : 18/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2013, n° 370087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370087.20131118
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