Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Baillargues ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 09MA04616 du 10 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête de la société TDF, d'une part, annulé le jugement n° 0803465 du 16 octobre 2009 du tribunal administratif de Montpellier enjoignant à cette société d'évacuer et de remettre en état dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement l'emplacement qu'elle occupait sur la parcelle cadastrée AW 76 sur le territoire de la commune et, d'autre part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la société TDF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Jaune, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Baillargues ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Baillargues a conclu le 3 novembre 1999 avec la société Bouygues Télécom une convention autorisant cette dernière à occuper un terrain de 25 m² à l'effet d'y installer une station radioélectrique composée notamment d'un pylône destiné à recevoir des antennes et faisceaux hertziens ; que la société TDF a fait part à la commune, par courrier du 24 juillet 2003, de la cession à son profit de cette convention ; qu'elle a refusé tant de signer la nouvelle convention d'occupation du domaine public que lui a proposée la commune le 4 août 2003 que de procéder à l'enlèvement des installations et de remettre les lieux en l'état, comme l'y invitait cette dernière par deux mises en demeure des 21 mars 2005 et 14 février 2008 ; que la commune de Baillargues se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 avril 2012 qui a, d'une part, annulé, sur la requête de la société TDF, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2009 ayant ordonné son expulsion du domaine public sous astreinte et autorisé la commune à faire procéder à l'enlèvement des installations, et, d'autre part, rejeté la demande de la commune comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2. Considérant, d'une part, que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève toujours du domaine public à la date à laquelle il statue ; qu'il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de cette incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement ;
3. Considérant, d'autre part, qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain dont l'évacuation était demandée a fait l'objet d'une occupation par la société TDF avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dès lors, il incombait au juge du fond, dans le cadre de son office, de déterminer si ce terrain faisait partie du domaine public de la commune avant le 1er juillet 2006, en vérifiant notamment s'il satisfaisait aux conditions alors applicables d'affectation au service public et d'aménagement spécial, et, d'autre part, si ce bien faisait appartenait au domaine public, de vérifier si, à la date à laquelle il statuait, il n'avait fait l'objet depuis d'aucun déclassement ; que, par suite, en jugeant au regard de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à la date de l'arrêt attaqué que le terrain n'était pas affecté à l'usage direct du public et ne faisait pas l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de la mission du service sportif, sans rechercher si cette appartenance au domaine public pouvait être constituée antérieurement au 1er juillet 2006 sur le fondement des critères alors applicables et avait pu ensuite être maintenue en l'absence de déclassement, la cour a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Baillargues est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'elle attaque ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société TDF a procédé à l'enlèvement du pylône litigieux ; que, par suite, la requête de la commune de Baillargues est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TDF la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Baillargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 avril 2012 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la commune de Baillargues devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant ce que soit enjoint à la société TDF d'évacuer et de remettre en l'état l'emplacement occupé sur la parcelle AW 76.
Article 3 : La société TDF versera à la commune de Baillargues une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Baillargues et à la société TDF.