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13/11/2013 | FRANCE | N°359348

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 novembre 2013, 359348


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Europe Immobilière, dont le siège est 49, rue Vaneau à Paris (75007) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1105338 du 14 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'ann

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Europe Immobilière, dont le siège est 49, rue Vaneau à Paris (75007) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1105338 du 14 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire 18, 20 et 22 rue de Berri (75008) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Jaune, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Europe Immobilière ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Europe Immobilière est propriétaire de locaux à usage de bureaux comprenant cinq niveaux d'un immeuble situé 18, 20 et 22 rue de Berri à Paris, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2010 ; qu'ayant réalisé sur cet immeuble des travaux pour lesquels elle a obtenu un permis de démolir et un permis de construire délivrés le 27 novembre 2007, elle a présenté une réclamation tendant à la décharge de ces impositions en soutenant que ces travaux avaient consisté en une opération de démolition suivie d'une reconstruction, qui devait être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années suivant celle de son achèvement, en application du I de l'article 1783 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes du I de l'article 1383 de ce code : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;

3. Considérant que, statuant sur le terrain de la loi fiscale, le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que les travaux de restauration et de restructuration des locaux, qui comprenaient notamment la modification d'une toiture et d'une façade, la démolition des cloisons et des plafonds, la réfection des chapes isophoniques, la réalisation de l'étanchéité et de l'isolation, le remplacement de la ventilation et des escaliers et la remise aux normes des ascenseurs et des escaliers, n'avaient ni porté sur le gros oeuvre ni entraîné une augmentation importante du volume ou de la surface de la construction ; qu'en déduisant de ces constatations que ces travaux ne pouvaient être regardés comme constituant une opération présentant le caractère d'une reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Mais considérant, que, statuant sur le terrain de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le tribunal a retenu, pour écarter la documentation administrative de base référencée 6 C-1321 du 15 décembre 1988, dont la société requérante revendiquait le bénéfice en application du second alinéa de cet article, que les impositions en litige ne procédaient pas d'un rehaussement d'imposition mais d'impositions primitives, et qu'elle n'établissait pas en avoir fait elle-même application ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, lorsque le contribuable invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie, et que, d'autre part, ne pouvait être opposé à la société requérante le fait de ne pas avoir appliqué la doctrine dont elle se prévalait au soutien de sa demande de décharge de la cotisation litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société Europe Immobilière est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 14 mars 2012 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Europe Immobilière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Europe Immobilière et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359348
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 359348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renaud Jaune
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359348.20131113
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