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13/11/2013 | FRANCE | N°344064

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 344064


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2010 et le 1er février 2011, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 09NT01996 du 30 août 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribu

tions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2010 et le 1er février 2011, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 09NT01996 du 30 août 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a adressé à l'intéressé, le 13 septembre 2001, des demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur les trois années d'imposition et relatives à l'origine de différents crédits portés sur ses comptes bancaires, que celui-ci a reçues le 17 septembre 2001 ; que M. A...a répondu à ces demandes par un courrier daté du 15 novembre 2011, que l'administration fiscale a reçu le 22 novembre suivant ; qu'à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, M. A...a fait l'objet d'une taxation d'office fondée, pour les années 1998 et 1999, sur les articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. A...a également fait l'objet d'une taxation d'office, au titre de l'année 2000, pour revenus d'origine indéterminée, fondée sur l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, saisi par M.A..., le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 et des pénalités correspondantes ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt contre lequel M. A... se pourvoit en cassation en tant qu'il lui fait grief, n'a que très partiellement fait droit à la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif en ne déchargeant l'intéressé que des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur des crédits bancaires d'un montant de 4 689 euros, au titre de l'année 1999 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. " ; que l'article L. 286 du même livre prévoit notamment que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A...a notamment été destinataire d'une demande d'éclaircissements et de justifications au titre de l'année 2000, datée du 13 septembre 2001, aux termes de laquelle il disposait d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, pour adresser sa réponse à l'administration fiscale ; que la cour a relevé que M.A... avait répondu à cette demande par un courrier daté du 15 novembre 2001 et que l'administration indiquait, sans être contredite, n'avoir reçu cette réponse que le 22 novembre suivant ; qu'elle en a déduit que le contribuable n'avait pas respecté le délai de deux mois qui lui était assigné et que l'administration était par suite en droit de procéder à une taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre de procédures fiscales ; qu'en se fondant ainsi non sur la date à laquelle un contribuable peut attester s'être acquitté, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, de l'obligation qui lui est faite d'apporter une réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications de l'administration fiscale, mais sur la date à laquelle cette dernière soutient avoir reçu cette réponse, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il statue sur les revenus de M. A...taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2000, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêt ;

4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour, en jugeant que M. A...n'apportait pas la preuve qu'il n'était pas le destinataire réel des crédits litigieux, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque dans la mesure précisée au point 3 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 août 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les revenus de M. A...taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2000.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344064
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - RESPECT PAR LE CONTRIBUABLE DU DÉLAI QUI LUI EST IMPARTI POUR RÉPONDRE - DATE À PRENDRE EN COMPTE - DATE DE RÉCEPTION DE LA RÉPONSE ALLÉGUÉE PAR L'ADMINISTRATION - ABSENCE - DATE À LAQUELLE LE CONTRIBUABLE PEUT ATTESTER S'ÊTRE ACQUITTÉ - CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L - 286 DU LPF - DE L'OBLIGATION DE RÉPONDRE - EXISTENCE.

19-01-03-01-002 Pour apprécier si un contribuable a répondu dans le délai qui lui est fixé par l'administration fiscale pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications, il convient de se fonder non sur la date à laquelle l'administration fiscale soutient avoir reçu cette réponse, mais sur la date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales (LPF), de l'obligation qui lui est faite d'apporter une telle réponse.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - RESPECT PAR LE CONTRIBUABLE DU DÉLAI QUI LUI EST IMPARTI POUR RÉPONDRE - DATE À PRENDRE EN COMPTE - DATE DE RÉCEPTION DE LA RÉPONSE ALLÉGUÉE PAR L'ADMINISTRATION - ABSENCE - DATE À LAQUELLE LE CONTRIBUABLE PEUT ATTESTER S'ÊTRE ACQUITTÉ - CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L - 286 DU LPF - DE L'OBLIGATION DE RÉPONDRE - EXISTENCE.

19-01-03-01-003 Pour apprécier si un contribuable a répondu dans le délai qui lui est fixé par l'administration fiscale pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications, il convient de se fonder non sur la date à laquelle l'administration fiscale soutient avoir reçu cette réponse, mais sur la date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales (LPF), de l'obligation qui lui est faite d'apporter une telle réponse.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - TAXATION D'OFFICE - POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - DATE À PRENDRE EN COMPTE POUR APPRÉCIER L'ABSENCE DE RÉPONSE DU CONTRIBUABLE DANS LE DÉLAI IMPARTI - DATE DE RÉCEPTION DE LA RÉPONSE ALLÉGUÉE PAR L'ADMINISTRATION - ABSENCE - DATE À LAQUELLE LE CONTRIBUABLE PEUT ATTESTER S'ÊTRE ACQUITTÉ - CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L - 286 DU LPF - DE L'OBLIGATION DE RÉPONDRE - EXISTENCE.

19-04-01-02-05-02-02 Pour apprécier si un contribuable a répondu dans le délai qui lui est fixé par l'administration fiscale pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications, il convient de se fonder non sur la date à laquelle l'administration fiscale soutient avoir reçu cette réponse, mais sur la date à laquelle le contribuable peut attester s'être acquitté, conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales (LPF), de l'obligation qui lui est faite d'apporter une telle réponse.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2013, n° 344064
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:344064.20131113
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