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30/08/2010 | FRANCE | N°09NT01996

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 août 2010, 09NT01996


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Dorascenzi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3843 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Dorascenzi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3843 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ; qu'aux termes de l'article 5 du même code : Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail ;

Considérant que M. X n'ayant pas déposé sa déclaration de revenu global pour l'année 1998 en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée le vérificateur le 17 janvier 2001, l'administration a, sur le fondement de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales, taxé d'office les salaires perçus par l'intéressé au titre de cette année ainsi que divers crédits bancaires d'origine non déterminée d'un montant total de 863 771 francs ; que pour contester cette procédure d'imposition d'office, M. X soutient n'avoir bénéficié pour cette année que d'un revenu annuel de 21 411 francs ce qui, par conséquent, l'exonérait de l'obligation de souscrire une déclaration de revenus ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que le contribuable a perçu une somme de 119 394 francs provenant de la SARL X, dont il est associé à hauteur de 50 % ; que cette somme, dont il n'apparaît pas qu'elle ait été restituée à la société, doit être regardée comme constituant un revenu distribué imposable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. X, qui devait souscrire une déclaration globale de ses revenus perçus au cours de l'année 1998, a été taxé d'office au titre de cette année ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même code : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; que l'article L. 69 dudit code dispose que : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A lorsqu'il s'est abstenu de répondre dans le délai qui lui a été imparti ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre notamment de l'année 2000 ; que, dans le cadre de ce contrôle et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le vérificateur lui a adressé le 13 septembre 2001 une demande d'éclaircissements et de justifications, dont l'intéressé a accusé réception le 17 septembre 2001, concernant l'origine de différents crédits bancaires portés sur des comptes détenus à la BNP et à la Poste ; que l'administration soutient sans être contredite n'avoir reçu la réponse de M. X à cette demande que le 22 novembre 2001, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration était, en tout état de cause, en droit de taxer d'office M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du même livre sans être tenue de lui adresser au préalable une mise en demeure ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant que M. X soutient ne pas être le destinataire réel des crédits bancaires en litige et avoir exercé une activité de prête-nom au profit tant de la SARL X que de ses parents ; qu'il prétend avoir encaissé sur ses comptes bancaires personnels des recettes de la société ainsi que le montant de loyers dus par les locataires de ses parents et que ces sommes qui n'auraient fait que transiter sur ses comptes, ne seraient pas imposables ; que, toutefois, les documents produits par le requérant à l'appui de ses allégations n'ont permis d'identifier l'origine que d'un seul crédit d'un montant de 119 394 francs correspondant au règlement d'une facture client émise au nom de la SARL X ; que M. X qui n'établit pas avoir restitué cette somme à la société ne justifie pas de son caractère non imposable ; que si cette somme ne peut, cependant, recevoir la qualification de revenu d'origine indéterminée, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, en vue de justifier devant le juge de l'impôt le bien-fondé des impositions contestées, de leur donner une nouvelle base légale qui les justifie ; qu'elle est, en l'espèce, recevable, dès lors que cette substitution ne prive d'aucune garantie le contribuable, lequel est en situation de taxation d'office, à demander que soit substitué comme fondement légal pour l'imposition des sommes susmentionnées, à la qualification de revenus d'origine indéterminée, celle de revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts selon lequel sont considérés comme revenus distribués : Toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

En ce qui concerne les années 1999 et 2000 :

Considérant que pour justifier la nature des différents crédits figurant sur les comptes ouverts à la BNP et à la Poste, M. X reprend l'argumentation ci-dessus développée tenant à l'exercice d'une activité de prête-nom ; qu'il produit, au titre de l'année 1999, d'une part, trois chèques d'un montant respectif de 10 250, 10 260 et 10 250 francs, représentant une somme totale de 30 760 francs (4 689 euros), correspondant aux loyers versés par la société MBP, locataire des parents de M. X, et d'autre part, quatre règlements de factures d'un montant chacun de 19 537,21, 15 397,81, 54 270,01 et 20 150,01 francs, représentant une somme totale de 109 355,04 francs (16 671 euros), émises au nom de la SARL X ; qu'il justifie également, au titre de l'année 2000, de l'origine d'un crédit s'élevant à 24 340 francs (3 710 euros) par la production d'un chèque de même montant émis par la SA France Ponté au bénéfice de la SARL X ; que, toutefois, il n'établit pas, par les éléments qu'il apporte, avoir reversé tant à la société X qu'à ses parents les sommes en litige qu'il a portées au crédit de son compte ouvert à la BNP ; que ces sommes sont, contrairement à ce que soutient le requérant, taxables entre ses mains dès lors qu'il est le seul titulaire de ce compte et qu'il en a eu la disposition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans ses revenus imposables ; que, toutefois, et dans la mesure où les motifs de ces versements ne sont pas établis par M. X, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, de substituer, à la qualification de revenus d'origine indéterminée, celle de revenus de capitaux mobiliers, imposables entre les mains de M. X sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts, s'agissant des recettes de la société X, et celle de bénéfices non commerciaux imposables sur le fondement de l'article 92 du même code s'agissant des loyers versés par la société MBP ; que cette substitution, qui entraîne la décharge des contributions sociales assises sur les bénéfices non commerciaux d'un montant de 30 760 francs (4 689 euros), ne prive d'aucune garantie le contribuable en situation de taxation d'office ; qu'enfin, M. X n'a produit aucun justificatif pour le surplus des crédits taxés au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé, au titre de l'année 1999, des cotisations supplémentaires aux contributions sociales assises sur les crédits bancaires d'un montant de 4 689 euros (quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros) imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01996 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01996
Date de la décision : 30/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-08-30;09nt01996 ?
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