Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01493 et n° 11MA01494 du 24 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la SCI Cachou, d'une part, annulé le jugement du 21 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il avait annulé, à la demande de M.A..., le permis de construire délivré le 23 février 2010 à la SCI Cachou, et d'autre part, rejeté la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation du permis de construire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Cachou la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour la commune de Boisset-et-Gaujac ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour la SCI Cachou ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.A..., à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Boisset-et-Gaujac et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SCI Cachou ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que l'article R. 424-15 du même code dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les services de la commune de Boisset-et-Gaujac ont procédé à l'affichage d'un panneau mentionnant le permis de construire une maison d'habitation, délivré le 23 février 2010 à la SCI Cachou, sur un poteau électrique situé en dehors du terrain d'assiette du projet, en substituant ce panneau à un panneau identique et placé au même endroit qui affichait le permis délivré en novembre 2009 à la SCI pour un projet de même nature et concernant une parcelle contiguë du même terrain, permis dont l'exécution avait été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; qu'en affirmant que l'affichage dans de telles conditions du second permis n'était pas de nature à induire en erreur une personne normalement avertie de sorte que la demande de M.A..., qui n'a saisi le tribunal administratif qu'après avoir constaté l'ouverture du chantier, était tardive, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Cachou la somme de 4 500 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La SCI Cachou versera une somme de 4 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Boisset-et-Gaujac et celles de la SCI Cachou présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Boisset-et-Gaujac et à la SCI Cachou .