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25/10/2013 | FRANCE | N°367336

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 octobre 2013, 367336


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Bien vivre à Valframbert " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 20 décembre 2012 par laquelle le conseil de la communauté urbaine d'Alençon a approuvé une modification du plan local d'urbanisme de la commune de Valframbert. Par une ordonnance n° 1300324 du 8 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exéc

ution de cette délibération.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourv...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Bien vivre à Valframbert " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 20 décembre 2012 par laquelle le conseil de la communauté urbaine d'Alençon a approuvé une modification du plan local d'urbanisme de la commune de Valframbert. Par une ordonnance n° 1300324 du 8 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de cette délibération.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté urbaine d'Alençon, représentée par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1300324 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 8 mars 2013 ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter la demande de l'association " Bien vivre à Valframbert " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Bien vivre à Valframbert " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, l'association " Bien vivre à Valframbert ", représentée par Me Foussard, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit versée à ce dernier par la communauté urbaine d'Alençon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté urbaine d'Alençon, et à Me Foussard, avocat de l'association " Bien vivre à Valframbert ".

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Par une délibération du 20 décembre 2012, le conseil de la communauté urbaine d'Alençon a approuvé une modification du plan local d'urbanisme de la commune de Valframbert, destinée à permettre l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage au lieu-dit " Les Balluies ". A la demande de l'association " Bien vivre à Valframbert ", le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance du 8 mars 2013 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette délibération. La communauté urbaine d'Alençon se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

4. Pour estimer que l'urgence justifiait la suspension de l'exécution de la délibération du 20 décembre 2012, le juge des référés s'est borné à relever que des travaux étaient, au moment où il se prononçait, réalisés sur le fondement de l'arrêté du 19 septembre 2011, devenu définitif, par lequel le président de la communauté urbaine d'Alençon a délivré un permis d'aménager à la communauté urbaine pour la création d'un lotissement à usage industriel, artisanal, commercial, de service et de logements sur un terrain situé aux lieudits " Le Londeau ", " Les Cinq Arbres " et " Les Balluies " à Valframbert. En se fondant sur cette seule circonstance, alors que la suspension de l'exécution de la délibération du 20 décembre 2012 était, en tout état de cause, sans incidence sur la poursuite des travaux réalisés en vertu du permis d'aménager du 19 septembre 2011, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

5. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la communauté urbaine d'Alençon, tirés de l'inexacte qualification juridique des faits quant à l'intérêt à agir de l'association " Bien vivre à Valframbert ", de la dénaturation des pièces du dossier quant à l'appréciation de l'urgence et de l'erreur de droit à avoir retenu que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-1-4 et L. 123-13 du code de l'urbanisme étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

6. En application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association " Bien vivre à Valframbert ".

7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 20 décembre 2012 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Valframbert, l'association " Bien vivre à Valframbert " se borne à faire valoir que la communauté urbaine d'Alençon est bénéficiaire d'un permis d'aménager du 19 septembre 2011 pour la création d'un lotissement à usage industriel, artisanal, commercial, de service et de logements sur un terrain comprenant le lieu-dit " Les Balluies ", où est prévu l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, et que les travaux ont repris sur ce terrain à la suite de l'adoption de la délibération du 20 décembre 2012. Toutefois, la suspension de l'exécution de la délibération du 20 décembre 2012 étant, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère exécutoire du permis d'aménager du 19 septembre 2011, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

8. Par suite, la demande de suspension présentée par l'association " Bien vivre à Valframbert " doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine d'Alençon ni de rechercher s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Foussard, avocat de l'association " Bien vivre à Valframbert ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette association la somme que la communauté urbaine d'Alençon demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 8 mars 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Caen par l'association " Bien vivre à Valframbert " est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Foussard, avocat de l'association " Bien vivre à Valframbert ", au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et les conclusions de la communauté urbaine d'Alençon, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine d'Alençon et à l'association " Bien vivre à Valframbert ".


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367336
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2013, n° 367336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367336.20131025
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