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24/10/2013 | FRANCE | N°363973

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2013, 363973


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2012 et 20 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00852 du 5 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de La Poste, d'une part, annulé le jugement n° 0700497 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de La Poste du 6 août 1999 le radiant des cadres à compter

du 3 mai 1999 et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions à c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2012 et 20 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00852 du 5 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de La Poste, d'une part, annulé le jugement n° 0700497 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur de La Poste du 6 août 1999 le radiant des cadres à compter du 3 mai 1999 et lui a enjoint de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 3 mai 1999 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 août 1999, d'injonction et d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 20 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M.B..., et à Me Haas, avocat de La Poste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance " ;

Considérant que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, a été présentée, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'a ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;

Considérant que l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer qui s'impose à toute juridiction lorsqu'a été présentée une demande d'aide juridictionnelle, que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie, doit le cas échéant, être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 2 février 2007 au greffe de ce tribunal, M. B...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune décision n'est intervenue sur cette demande avant que le tribunal administratif ne se prononce sur la requête de M. B...par jugement du 15 décembre 2009 par lequel il a fait droit aux conclusions de l'intéressé ; que, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par La Poste, a annulé, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif et, sur évocation, rejeté la demande de première instance de M. B..., sans davantage transmettre la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle compétent et sans surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a statué au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande La Poste ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La Poste versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363973
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2013, n° 363973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : HAAS ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363973.20131024
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