Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 31 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F...C..., Mme A...B..., épouseC..., M. E...C...et MmeD..., demeurant au ...; M. C...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 11009691 - 11009692 - 11009693 et 11009694 du 16 décembre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2011 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder le bénéfice de l'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Laugier, Caston, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. C...et autres ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète " ; que cette disposition impose à la Cour l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la Cour nationale du droit d'asile que les requérants ont été convoqués à une audience de la Cour le 25 novembre 2011 en vue de pouvoir présenter leurs observations à l'appui des recours qu'ils avaient formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté leurs demandes d'asile ; que leur conseil a toutefois demandé, la veille de l'audience, un report à une séance ultérieure ; que si cette demande de report a été rejetée par le président de la formation de jugement, les requérants ont été à tort informés de ce que le report avait été accordé ; qu'ainsi, alors qu'ils s'étaient déplacés de Langeac (Haute-Loire), où ils résidaient, jusqu'au siège de la Cour pour y être entendus, ils n'ont pu, non plus que leur conseil, présenter aucune explication orale à la juridiction sur le fond de leur affaire, qui n'a pourtant pas été rayée du rôle et réinscrite à celui d'une séance publique ultérieure ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C...et autres sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Laugier, Caston, avocat de M. C...et autres, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2011 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F...C..., à Mme A...B..., épouseC..., à M. E...C..., à Mme D...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.