Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 11VE02419 du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0813999 du 27 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en raison des dégrèvements de cotisations d'impôt sur le revenu prononcés à son profit au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que, conformément à la documentation administrative de base, l'erreur invoquée peut être imputable aussi bien au contribuable qu'à l'administration ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dégrèvements d'impôt sur le revenu qui lui ont été accordés au titre des années 2003 et 2004 n'avaient pas à être majorés des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales alors que ces dégrèvements résultaient d'une erreur commise par l'administration fiscale ;
3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.