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23/10/2013 | FRANCE | N°367228

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 367228


Vu l'arrêt n° 11VE02419 du 29 janvier 2013, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A...;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 26 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°)

d'annuler l'article 2 du jugement n° 0813999 du 27 avril 2011 en tant qu...

Vu l'arrêt n° 11VE02419 du 29 janvier 2013, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A...;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 26 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0813999 du 27 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2007 en tant qu'elle rejette son recours dirigé contre la décision du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise refusant de lui accorder la remise de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 à raison de la prise en compte de ses frais professionnels ainsi que sa réclamation tendant au versement d'intérêts moratoires à la suite des dégrèvements de taxe d'habitation prononcés à son profit au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a introduit auprès de l'administration fiscale, d'une part, une réclamation contentieuse tendant au bénéfice du régime des frais réels pour le calcul de son impôt sur le revenu dû au titre des années 2003 et 2004 et de sa taxe d'habitation due pour les années 2004 et 2005 ainsi qu'à la restitution des impositions correspondantes, majorées des intérêts moratoires, d'autre part, une demande de remise gracieuse tendant à ce que soient pris en compte ses frais réels pour le calcul de son impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2002 ; que, par une décision du 30 janvier 2007, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a, d'une part, fait droit à sa réclamation contentieuse sans assortir les dégrèvements consentis du versement d'intérêts moratoires, d'autre part, rejeté sa demande de remise gracieuse ; que le recours de M. A...dirigé contre cette décision et tendant au bénéfice des intérêts moratoires pour les montants dégrevés ainsi qu'au réexamen de sa demande de remise gracieuse a été rejeté par une décision du 26 mars 2007 ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 27 avril 2011, dont M. A...demande l'annulation de l'article 2, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur le refus de remise gracieuse :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, relatif aux remises et transactions à titre gracieux : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...) " ;

3. Considérant qu'un contribuable ne peut utilement invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale donnée dans une instruction par l'administration ; qu'ainsi, d'une part, si M. A... soutient que le tribunal administratif a méconnu l'interprétation des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales donnée par la documentation administrative de base référencée 13 S-2434 en n'annulant pas la décision refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; que, d'autre part, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que sa demande de réexamen de sa demande de remise gracieuse n'aurait pas fait l'objet d'une instruction, au sens de cette documentation administrative, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué, dès lors que ce moyen était inopérant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A...avait produit un état détaillé de ses frais réels au titre des années 2002 à 2005, il n'apportait pas d'élément précis sur les charges auxquelles il devait faire face en 2006, année de la présentation de sa demande au directeur des services fiscaux ; qu'en le relevant, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Sur le refus de versement d'intérêts moratoires :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dégrèvements prononcés par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat au contribuable d'intérêts moratoires ; qu'il en va ainsi des réclamations par lesquelles un contribuable revendique le bénéfice d'une option qu'il n'a pas exercée lors de sa déclaration initiale ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :/ (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales " ; que la réclamation par laquelle M. A...a revendiqué sur le fondement de ces dispositions le bénéfice du régime de déduction de ses frais réels, alors qu'il est constant qu'il avait dans sa déclaration initiale opté pour le régime de déduction forfaitaire, constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 précité du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le dégrèvement de taxe d'habitation prononcé par l'administration à la suite de la réclamation de M. A...tendant à bénéficier du régime de déduction de ses frais professionnels réels n'ouvrait pas droit au versement par l'Etat des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales au motif que celui-ci ne pouvait utilement se prévaloir d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de ses impositions, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a, en conséquence, pas dénaturé les faits en écartant comme sans incidence sur le bien-fondé du refus de l'administration fiscale de lui accorder le paiement des intérêts moratoires la circonstance que l'option tardive de M. A...pour le régime de déduction des frais réels résulterait de la notification tardive par l'administration de sa décision de lui interdire le cumul de son emploi d'agent des impôts et de professeur de percussion ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367228
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - DÉGRÈVEMENT - DROIT AU VERSEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES (ART - L - 208 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - DÉGRÈVEMENTS PRONONCÉS À LA SUITE D'UNE RÉCLAMATION TENDANT À OBTENIR LE BÉNÉFICE D'UN DROIT RÉSULTANT D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE OU RÈGLEMENTAIRE - EXCLUSION.

19-01-03-06 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 190 et L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les dégrèvements prononcés par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat au contribuable d'intérêts moratoires. Il en va ainsi des réclamations par lesquelles un contribuable revendique le bénéfice d'une option qu'il n'a pas exercée lors de sa déclaration initiale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - DIVERS - DROIT AU VERSEMENT D'INTÉRÊTS MORATOIRES (ART - L - 208 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - DÉGRÈVEMENTS PRONONCÉS À LA SUITE D'UNE RÉCLAMATION TENDANT À OBTENIR LE BÉNÉFICE D'UN DROIT RÉSULTANT D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE OU RÈGLEMENTAIRE - EXCLUSION.

19-01-06 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 190 et L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les dégrèvements prononcés par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat au contribuable d'intérêts moratoires. Il en va ainsi des réclamations par lesquelles un contribuable revendique le bénéfice d'une option qu'il n'a pas exercée lors de sa déclaration initiale.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 367228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:367228.20131023
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