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23/10/2013 | FRANCE | N°350430

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2013, 350430


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Délicelait, dont le siège est ZA La Busnouvière à Moyon (50860), représentée par son président en exercice ; la société Délicelait demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01518 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 07-182 du 10 avril 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande ten

dant à l'annulation de la décision n° 12589 du 24 novembre 2006 par laquelle ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Délicelait, dont le siège est ZA La Busnouvière à Moyon (50860), représentée par son président en exercice ; la société Délicelait demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01518 du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 07-182 du 10 avril 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 12589 du 24 novembre 2006 par laquelle le directeur général de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Oniep) lui a notifié que la somme globale de 5 992,74 euros serait déduite du montant de l'aide communautaire qu'elle devait percevoir pour la fabrication de beurre concentré tracé au titre de la déclaration de fabrication n° 3084/534/40706 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui vient aux droits de l'Oniep, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la sociéte Délicelait et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Délicelait a participé au cours de l'année 2006 à une procédure d'adjudication particulière organisée par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de beurre concentré destiné, après addition de traceurs, à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 ; qu'à l'issue de cette procédure, la société a été déclarée adjudicataire de l'aide communautaire au titre d'une offre, enregistrée sous le n° 3084, de fabrication de 50 tonnes de " beurre concentré tracé " ; que la fabrication de la matière grasse tracée a été scindée en deux " déclarations de fabrication ", identifiées respectivement sous le nos 3084/534/40706 et 3084/534/41506 ; qu'à l'occasion d'un contrôle réalisé au mois de juillet 2006 par les agents de l'ONIEP, des échantillons de beurre concentré tracé ont été prélevés sur la déclaration n° 3084/534/41506 ; que les analyses effectuées sur ces échantillons par le laboratoire départemental de l'Orne puis, sur appel de la société Délicelait, par le laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), ont révélé une teneur en acide énanthique, " traceur " chimique utilisé par la société Délicelait pour permettre le contrôle de l'incorporation du beurre concentré dans les produits finaux, inférieure aux normes prescrites par le règlement communautaire ; qu'au vu des résultats du contrôle, le directeur général de l'ONIEP a informé la société Délicelait, par une décision n° 12589 du 24 novembre 2006, que l'aide correspondant à la déclaration de fabrication n° 3084/534/40706 ne lui serait pas payée ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 10 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que faute d'avoir soulevé, dans ses écritures d'appel, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre à ce moyen manque en fait ; qu'un tel moyen n'ayant pas, par ailleurs, le caractère d'un moyen d'ordre public, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en refusant d'annuler pour ce motif la décision du directeur de l'ONIEP ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré : " Le présent règlement établit les règles de : / (...) b) l'octroi d'une aide : / (...) i) à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème destinés à des produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires, définis comme "produits finaux" à l'article 4, paragraphe 1 (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 5 du même règlement : " 1. Ne peuvent bénéficier de l'aide que : / (...) b) le beurre concentré (...) entièrement obtenu à partir de crème, de beurre et/ou de matière grasse laitière (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 6 du même règlement : " 1. Le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré sont incorporés exclusivement (...) dans les produits finaux selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes : / a) après addition des traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1 : / i) après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 7 ; / ou / ii) en l'état (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1. En cas d'application de la voie de mise en oeuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), sont additionnés, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de : / a) traceurs figurant à l'annexe IV, si (...) le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A de l'annexe I (ci-après dénommée "formule A") (...). / S'il s'agit de beurre concentré, l'addition des traceurs visés au premier alinéa, points a) et b), a lieu au cours de sa fabrication ou immédiatement après et dans le même établissement. / 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène ou d'une incorporation insuffisante, le dosage pour chacun des traceurs visés aux annexes IV et V (...) se révèle inférieur de plus de 5 %, mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, (...) l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % par point en dessous des quantités minimales prescrites. Au cas où le dosage pour chacun de ces traceurs se révèle inférieur ou égal à 30 % aux quantités minimales prescrites (...), s'il s'agit de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, l'aide n'est pas versée (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : " 1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière. / 2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, l'information visée au paragraphe 1 indique notamment : / a) le montant de l'aide accordée pour la quantité (...) de beurre concentré (...) et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même règlement : " L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée (...) : / (...) b) pour le beurre concentré : / (...) ii) (...) en cas d'application de la voie de mise en oeuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), que les traceurs ont été ajoutés conformément à l'article 8, paragraphe 1 (...) " ; qu'il résulte enfin de l'annexe IV du même règlement que l'acide énanthique figure au nombre des " traceurs " chimiques susceptibles d'être additionnés au beurre concentré " formule A " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur général de l'ONIEP s'est borné à constater, par sa décision n° 12589 du 24 novembre 2006, que la teneur insuffisante en acide énanthique, " traceur " chimique utilisé par la société Délicelait au cours du processus de fabrication du beurre concentré tracé " formule A " correspondant à l'offre de fabrication n° 3084, faisait obstacle à l'octroi de l'aide, conformément aux dispositions combinées de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 34 du règlement (CE) n° 1898/2005, dont il résulte que l'aide n'est pas versée dans le cas où le dosage des traceurs se révèle, après contrôle, inférieur ou égal à 30 % aux quantités requises ; que, dès lors, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse ne tendait pas au remboursement d'une aide déjà versée mais statuait sur une demande de versement de l'aide et en écartant par voie de conséquence le moyen, qui manquait en fait, tiré de ce que la décision attaquée était illégale au motif qu'elle devait être regardée comme retirant, plus de quatre mois après son adoption, une précédente décision d'attribution de l'aide communautaire qui aurait créé des droits à son profit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du règlement (CE) n° 1898/2005 : " Les Etats membres prennent notamment les mesures de contrôles visées à la présente section (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même règlement : " 1. Lors de la fabrication du beurre concentré (...), additionné ou non des traceurs (...) ou lors de l'addition des traceurs (...), l'organisme compétent assure des contrôles inopinés sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement (...) de sorte que chaque offre (...) fasse l'objet d'un contrôle au moins (...). / (...) / 2. Les contrôles comportent la prise d'échantillons des produits obtenus (...) et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu (...) " ;

6. Considérant qu'aucune disposition de la réglementation communautaire en vigueur au moment du contrôle litigieux ne définissait précisément la méthodologie des contrôles relatifs à la vérification de la teneur du beurre concentré en acide énanthique ni les modalités d'interprétation des résultats des analyses effectuées pour mesurer l'incorporation de ce " traceur " chimique ; que si aucune réglementation nationale n'était non plus applicable en la matière, l'ONIEP avait pour mission, en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 621-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, " d'appliquer les mesures communautaires " ; qu'à ce titre, il était notamment chargé de mettre en oeuvre les contrôles définis par l'article 37 du règlement communautaire précité et d'appliquer les mesures prévues par l'article 8 du même règlement en cas de méconnaissance des obligations relatives à l'incorporation des " traceurs " ; que, dès lors, en jugeant que l'ONIEP devait être regardé, par la méthode de routine qu'il a mise en oeuvre pour contrôler la matière grasse visée par l'offre de fabrication n° 3084, comme apportant la preuve du défaut de conformité des résultats d'analyse du beurre concentré tracé relevant de la déclaration de fabrication n° 3084/534/40706, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la preuve du défaut de conformité des échantillons de beurre concentré tracé prélevés par les agents de l'ONIEP résultait des résultats concordants des analyses réalisées par le laboratoire départemental de l'Orne et par le laboratoire de l'AFSSA et en écartant, implicitement mais nécessairement, l'argumentation de la requérante tirée de ce que ces résultats étaient contredits par la circonstance que les agents de l'ONIEP avaient pu constater par eux-mêmes que les quantités d'agents chimiques mises en oeuvre étaient correctes ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 30 novembre 2000 HMIL Ltd (C-436/98), les autorités compétentes des Etats membres peuvent, pour assurer le respect des dispositions d'un règlement de l'Union européenne instituant un régime d'aides en matière agricole, procéder à des contrôles par sondages et à une extrapolation appropriée des résultats de ces contrôles, en conformité avec la loi des probabilités ; que le recours à une telle extrapolation est a fortiori justifié lorsque les contrôles révèlent une politique délibérée et suivie d'infractions à la réglementation communautaire ; qu'enfin, il appartient aux juridictions compétentes des Etats membres, lorsqu'elles sont saisies d'un litige sur ce point, de vérifier en l'espèce, d'une part, si les contrôles étaient suffisants et fiables et, d'autre part, si la méthode d'extrapolation était fondée ;

9. Considérant que l'organisme national d'intervention est en principe fondé, lorsqu'un contrôle par sondage réalisé conformément à l'article 37 du règlement (CE) n° 1898/2005 a révélé la non-conformité d'un échantillon de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevé sur un lot de matière grasse tracée correspondant à une offre donnée, selon le cas, à rejeter la demande d'aide présentée par l'adjudicataire concerné au titre de cette offre de fabrication ou à demander à celui-ci la restitution de l'intégralité de l'aide qui lui a été versée, alors même que le processus de fabrication aurait été scindé en plusieurs " déclarations de fabrication " ; que, toutefois, dans l'hypothèse où une offre a fait l'objet de plusieurs " déclarations de fabrication ", l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble de l'offre doit être jugée irrégulière si l'adjudicataire apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première " déclaration de fabrication " ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre et si l'organisme d'intervention n'apporte pas, aux éléments ainsi fournis par l'adjudicataire, une réponse suffisante, permettant de justifier du bien-fondé de sa méthode ;

10. Considérant que si la société Délicelait a soutenu, dans ses écritures d'appel, que l'ONIEP n'était pas fondé à extrapoler les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de beurre concentré prélevés sur la déclaration de fabrication n° 3084/534/41506 à la totalité de l'offre n° 3084, elle n'a cependant fourni aucun élément de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur la première déclaration de cette offre ne pouvaient être extrapolés à la seconde déclaration de la même offre ; que, dès lors, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'ONIEP avait apporté la preuve de la non-conformité des échantillons de beurre concentré prélevés sur la déclaration de fabrication n° 3084/534/41506 correspondant à l'offre n° 3084, que l'office devait être regardé comme apportant la preuve de la non-conformité du beurre concentré correspondant à la seconde déclaration de fabrication de la même offre, enregistrée sous le n° 3084/534/40706 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Délicelait n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros à verser à FranceAgriMer au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DELICELAIT est rejeté.

Article 2 : La société Délicelait versera à FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Délicelait, à l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2013, n° 350430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/10/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350430
Numéro NOR : CETATEXT000028115150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-10-23;350430 ?
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