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23/10/2013 | FRANCE | N°346684

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2013, 346684


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701243 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme B...A..., d'une part, annulé les décis

ions du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701243 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme B...A..., d'une part, annulé les décisions du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 9 novembre 2006 et du 11 janvier 2007 refusant à celle-ci le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, lui a enjoint de verser à l'intéressée une rente viagère d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être mis à la retraite par anticipation ; qu'aux termes du I de l'article 37 du même décret : " Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent (...) / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge (...) et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire territorial est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ; que, par suite, en se fondant, pour estimer que Mme A...était en droit de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, sur le motif tiré de ce que l'une des deux pathologies dont elle était atteinte avait été reconnue comme imputable au service sans rechercher si cette pathologie avait été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations, au ministre de l'économie et des finances et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346684
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 346684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346684.20131023
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