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21/10/2013 | FRANCE | N°361173

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 octobre 2013, 361173


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mars 2012 rapportant le décret du 9 avril 2010 en tant qu'il avait procédé à sa naturalisation ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mars 2012 rapportant le décret du 9 avril 2010 en tant qu'il avait procédé à sa naturalisation ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que, selon l'article 21-24 du même code, nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 27-2 du code civil, un décret portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peut être rapporté dans un délai déterminé courant à compter de sa publication au Journal officiel, sur avis conforme du Conseil d'Etat, si l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions légales pour acquérir la nationalité française ; que ce délai, antérieurement fixé à un an, a été porté à deux ans par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation le 4 novembre 2008 dans laquelle il faisait valoir qu'il résidait à Lens et qu'il était marié à MmeC..., de nationalité française ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 9 avril 2010, publié au Journal officiel du 11 avril 2010 ; que ce décret a toutefois été rapporté par décret du 23 mars 2012, au double motif que, ayant quitté le territoire français en 2009 pour s'installer en Arabie Saoudite, l'intéressé ne pouvait être regardé comme remplissant la condition, exigée par l'article 21-16 du code civil, de résidence en France à la date de la naturalisation et que, ayant contracté un second mariage sans avoir invoqué la dissolution de sa précédente union, il ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française requise par l'article 21-24 du même code ;

4. Considérant que la modification apportée à l'article 27-2 du code civil par la loi du 16 juin 2011, portant de un à deux ans le délai dans lequel les décrets portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peuvent être retirés, n'a pu avoir pour effet de permettre de rapporter des décrets qui, publiés plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, ne pouvaient plus l'être à cette date en raison de l'expiration du délai du retrait ;

5. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que le décret du 9 avril 2010 ayant naturalisé M. A...a été publié au Journal officiel du 11 avril 2010 ; que le délai de retrait de ce décret, fixé à un an avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, était ainsi expiré avant la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que l'expiration de ce délai avant cette date faisait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 4, à ce que le décret puisse être retiré le 23 mars 2012 au bénéfice de la modification du délai résultant de la loi du 16 juin 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ;

7. Considérant que l'annulation du décret attaqué, qui a pour effet de rétablir le décret du 9 avril 2010 ayant procédé à la naturalisation de l'intéressé, n'appelle pas, par elle-même, de mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 23 mars 2012 est annulé en tant qu'il rapporte, pour M.A..., le décret du 9 avril 2010 qui procédait à sa naturalisation.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361173
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DÉLAI - ALLONGEMENT DU DÉLAI DE RETRAIT D'UNE DÉCISION - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE RETIRER LA DÉCISION LORSQUE LE DÉLAI DE RETRAIT INITIALEMENT PRÉVU ÉTAIT EXPIRÉ LORS DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TEXTE QUI L'ALLONGE - ABSENCE.

01-09-01-02-01-02 L'allongement du délai de retrait d'une décision est sans incidence sur l'impossibilité de retirer celle-ci lorsque le délai initialement prévu était expiré à la date d'entrée en vigueur du texte qui l'allonge.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - NATIONALITÉ - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ - DÉLAI DE RETRAIT (ART - 27-2 DU CODE CIVIL) - ALLONGEMENT DE 1 À 2 ANS (LOI DU 16 JUIN 2011) - INCIDENCE SUR L'IMPOSSIBILITÉ DE RAPPORTER DES DÉCRETS POUR LESQUELS LE DÉLAI DE 1 AN ÉTAIT EXPIRÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 16 JUIN 2011 - ABSENCE.

26-01-01-01 La modification apportée à l'article 27-2 du code civil par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, portant de un à deux ans le délai dans lequel les décrets portant acquisition de la nationalité française, naturalisation ou réintégration peuvent être retirés, ne saurait avoir pour effet de permettre de rapporter des décrets qui, publiés plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, ne pouvaient plus l'être à cette date en raison de l'expiration du délai du retrait.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 361173
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361173.20131021
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